Position juridique des ordres mineurs et du sous-diaconat après Summorum Pontificum (2007) – Abbé Jacques-Yves Pertin
La position juridique des ordres mineurs et du sous-diaconat après la publication du motu-proprio Summorum Pontificum
du 7 juillet 2007[1]
Tentative de synthèse
Abbé Jacques-Yves Pertin, avocat rotal
Sommaire: Intérêt de la question et problématique. 1. Exposé historique et normatif : 1-1. Petite histoire de la distinction des Ordres jusqu’au Concile de Trente. – 1-2. Le Concile de Trente. – 1-3. Le code de 1917. – 1-4. Fonction du Sous-diaconat et des ordres mineurs. – 1-5. La thèse de la sacramentalité et son autorité. – 2. Genèse et développement de la normative en vigueur : 2-1. La Constitution apostolique Sacramentum ordinis de Pie XII du 30 nov. 1947. – 2-2. Ce que dit le Concile Vatican II et ce qu’il ne dit pas. – 2-3. Le Motu Proprio Ministeria Quaedam du 15 août 1972 : bouleversements et difficultés. – 2.4. L’après Ministeria Quaedam. – 3. Pistes de réflexion sur la position juridique actuelle des ordres mineurs et du sous-diaconat : 3-1. Ce que prévoit le motu proprio Summorum Pontificum : Sommes-nous vraiment devant une lacuna legis ? – 3.2. Hypothèse n.1 : il s’agit d’une coutume. – 3-3. Hypothèse n.2 : si les fonctions existent toujours, alors les ordres aussi. – 3-4. Hypothèse n.3 : La pratique de la Curie Romaine (can.19). – 3-5. Au-delà des hypothèses et Conclusion.
Intérêt de la question et problématique
La motu proprio Summorum Pontificum du Pape Benoît XVI du 7 juillet 2007 est surtout connue à propos de l’usage du Missel romain antérieur à la réforme de 1970. Il a pourtant, comme l’indique son titre, un motif plus large : il concerne toute la « Liturgie romaine » et donc logiquement la célébration de tous les sacrements. Tous ou presque, car un seul semble avoir été oublié, le sacrement de l’Ordre. L’usage du Pontifical romain de 1962 semble avoir été concédé seulement pour la collation du sacrement de la Confirmation.
Ce silence est autant plus difficile à interpréter, que l’on peut se demander à première vue, si par ce document pontifical le législateur n’a pas voulu réprouver en même temps l’usage qui s’était introduit dans les communautés qui utilisent les livres liturgiques de 1962 de conférer les ordres mineurs et le sous-diaconat, officiellement « supprimés » par le Motu Ministeria Quaedam du Pape Paul VI daté du 15 août 1972[2].
Une question peut donc légitimement être posée : quelle est la position juridique de ceux qui aujourd’hui reçoivent ces ordres ?
Nous essayerons de répondre à cette question par un double examen historique et normatif afin de dégager la pensée du magistère avant et après Ministeria Quaedam. Nous analyserons enfin quelques hypothèses plausibles pour tenter de surmonter les difficultés que posent ce que certains déjà ont appelé une « lacune de loi ».
NB : pour toute la première partie évoquée dans le plan ci-dessus, l’auteur préfère renvoyer à l’excellent travail de M. l’Abbé Sébastien Dufour (article consultable ici sur le site originel de www.salve-regina.com sur cette page reprise sur notre site) qui l’avait inspiré
2-3. Le Motu Proprio Ministeria Quaedam[3] du 15 août 1972 : bouleversements et difficultés
Comme l’explique A. Bugnini, mettre en œuvre la réforme des ordres ne faisait pas l’unanimité, c’est pourquoi elle ne put se faire qu’en 1972, donc après la promulgation du nouveau missel . On peut très bien imaginer donc qu’il y eut des messes célébrées avec le missel de Paul VI avec sous-diacre ! « A la 5e réunion plénière du Consilium en Avril 1965, les Pères exprimèrent le souhait que les problèmes posés par les ordres mineurs soient étudiés en petit groupe »[4], (…) un point non clarifié, et même délibérément laissé de côté, fut la distinction entre les ordres mineurs et les ‘ministères’ ou bénédictions. Les rapporteurs se limitèrent au champ d’action déjà établi par le comité de Livourne, à savoir de déterminer quels ‘ordres mineurs’ devraient être conservés et quelles autres bénédictions devraient être instituées à l’intention des personnes, laïques en particulier, exerçant une fonction liturgique de manière plus ou moins permanente. Par respect pour l’opinion de ceux qui considéraient que les ordres mineurs constituent une partie du sacrement de l’Ordre, ils n’envisagèrent pas la perspective de transformer un ordre mineur en ministère. La difficulté à fournir une réponse définitive pour ou contre cette opinion fit qu’il devint difficile d’adopter des positions claires, spécialement sur les relations entre les ordres mineurs et les ministères, sur l’accessibilité aux femmes, et sur l’obligation faite aux candidats au sacerdoce de recevoir les ordres mineurs »[5]. La suppression des ordres n’est donc pas à l’ordre du jour.
En 1966, le futur Cardinal Yves Congar se faisant l’écho de la thèse de Karl Rahner[6], énonce précisément les expectatives des partisans de la création de ces ministères continuant à entretenir par là l’équivoque entre les notions d’Ordres et de ministères : « L’extension de la notion de ministère en faveur de laquelle nous nous prononçons permettrait de reconnaître à plusieurs services féminins dans l’Eglise, une réelle valeur de ministères. Certains sont réellement des ministères : services réguliers de catéchèse, enseignement religieux, permanences d’Action catholique, postes missionnaires, secrétaires ou auxiliaires paroissiales, services caritatifs de l’Eglise assumés comme vocation stable, animation d’une communauté de travail ayant une valeur caractérisée de témoignage, divers services relevant de la pré-évangélisation ou de l’évangélisation et assumée comme vocation, etc. Rien n’empêcherait que des femmes, aussi bien que des hommes, soient consacrés pour de tels ministères, en-deçà du diaconat proprement dit. On pourrait même concevoir cette consécration, soit sur le type de celle des ordres mineurs, soit comme comportant une imposition des mains. En effet, bien que la tradition soit médiocrement favorable à une telle pratique, l’imposition des mains est un rite assez polyvalent pour se prêter à une telle extension. Elle n’a pas seulement le sens d’une transmission de pouvoir, mais aussi celle d’une oblation, d’une consécration.[7] Elle aurait l’avantage de bien souligner la qualité de ministère dont sanctionnerait la réalité. » [8].
En mars 1971, un schéma préparatoire sur la réforme des ordres mineurs est soumis aux Conférences épiscopales. Dans celui-ci, comme l’explique R. Béraudy, « la réforme se limitait à la seule suppression de l’exorcistat, de l’ostiariat et du sous-diaconat. Le lectorat et l’acolytat recevaient, certes, des attributions nouvelles, mais ils étaient maintenus dans leur signification d’ordres mineurs : In Ecclesia ritus latini ordines minores ad duos reducuntur, scilicet lectoratum et acolythatum. En effet, dans le projet, le lectorat et l’acolytat demeuraient ordonnés aux ordres sacrés, vers lesquels ils conduisaient progressivement. Dans ces conditions, il était logique que ces deux ordres fussent réservés en propre aux clercs : eorundem enim numerum exercitium proprie pertinet ad clericos in Minoribus constitutos. La contre-preuve en est fournie par le passage du schéma qui autorisait les ordinaires à pallier l’absence éventuelle des clercs en confiant à des laïcs certaines des charges du lectorat et de l’acolytat. A ces fonctions de suppléance, on aurait été député par une bénédiction, distincte de l’ordination correspondante : Ordinarius loci (…) poterit benedictione vel alio ritu laicos idoneos deputare »[9].
Finalement, de façon inattendue, le schéma préparatoire sera modifié en profondeur, et, plutôt que de conserver les ordres mineurs (réduit à deux ordres), Paul VI les supprime ainsi que le sous-diaconat, et les remplace par des « ministères institués» qui sont des fonctions laïques stables et non des degrés du sacrement de l’Ordre : « Il convient que les ministères ne soient plus appelés ordres mineurs et que leur collation soit dite non pas ‘ordination’, mais ‘institution’ ».[10] Paul VI s’en explique du fait « des éléments vieillis de ces ministères » d’une part, et d’autre part pour que les fidèles aient accès à une « participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui est, en vertu [du] baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien, ‘race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté’ (1 Petr. 2, 9 ; cf. 2, 4-5). » Le P. Béraudy commente ainsi cette réforme : « Cette substitution de nouvelles dénominations aux anciennes connote l’idée d’un changement de signification des fonctions, qui, dans le Motu proprio, répond mieux à ce qu’il appelle rei veritatem. En effet, les charges rattachées à ces ministères ne relèvent pas en propre du ministère ordonné, mais du ‘sacerdoce commun des fidèles’ (…) Le passage du vocabulaire de l’ordination au vocabulaire de l’institution signifie qu’on a remplacé les anciens ordres mineurs, compris comme des participations au ministère sacerdotal, par des ministères institués, qui ont leur fondement dans le ‘sacerdoce commun des fidèles’ »[11].
Les principes de la réforme sont :
- Conserver : en ce « qui touchent particulièrement aux ministères de la Parole et de l’Autel ».
- Adapter « aux nécessités d’aujourd’hui », cela entre en particulier dans « la restauration et la mise en valeur de la liturgie » qu’a souhaité le Concile[12] qui passe avant tout par la « participation pleine et active de tout le peuple…ce que l’on doit viser de toutes ses forces ».
- Distinguer « mieux » clercs et laïcs : ainsi « apparaîtra mieux la distinction entre clercs et laïcs, entre ce qui est propre aux clercs et leur est réservé, et ce qui peut être demandé aux laïcs ».
- Inclure les ordres précédents dans deux ministères « pour qu’à partir de maintenant il y ait une double fonction incluant celle du sous-diacre : lecteur et acolyte ».
La tonsure ne doit plus être conférée (I), ce qui retarde donc l’entrée dans la cléricature au diaconat et enfin « dans l’Eglise latine l’ordre majeur du sous-diaconat n’existe plus » La conférence des évêques peut toutefois décider de qualifier l’acolyte de sous-diacre (IV). Les ordres mineurs n’existent plus non plus et sont substitués par les ministères d’acolyte et de lecteur : ils ne sont « plus réservés aux candidats au sacrement de l’Ordre »(II,III). Notons comme une nouvelle attribution de l’acolyte, ce qui n’était même pas permis au sous-diacre : « il lui appartient en outre de distribuer la sainte Communion, en tant que ministre extraordinaire » (VI). Ces ministères restent réservés aux hommes « conformément à la vénérable tradition de l’Eglise »(VII). Une autre conséquence canonique est le déplacement de l’empêchement de mariage d’ordre sacré, du sous-diaconat (can.1072 et 132 du CIC 1917) et de l’obligation de l’office divin (can.135 du CIC 1917) au diaconat. La collation de ces ministères « ne donnent pas droit à recevoir de l’Eglise une subvention ou une rémunération »[13]
Au terme de cette rapide analyse du motu proprio, nous voyons combien Paul VI a déplacé complètement le point de vue : ne sont considérées désormais que les fonctions « matériellement exercées », et non plus l’ordre auquel ces fonctions liturgiques se rattachent. Aux ordres mineurs sont substitués des ministères laïcs qui sont « une autre réalité », les premiers se rattachant au sacerdoce hiérarchique, les seconds découlant « du sacerdoce commun des fidèles ». Les ministères dépassent le contexte de l’ordre : c’est aux conférences épiscopales qu’il reviendra de demander au Siège Apostolique la création de nouveaux ministères : figurent côte-à-côte les exorcistes[14], les catéchistes, et « d’autres encore » comme les « fonctions caritatives ». Toujours sous ce point de vue, dans la sainte liturgie désormais, changeant la notion de laïc[15], celui-ci n’opèrera plus comme un éventuel suppléant, mais bien comme un véritable intervenant « actif » au titre de son incorporation et configuration au Christ par le baptême et la confirmation par lequel il est député au culte de Dieu. Ces ministères comme l’affirmera plus tard Jean-Paul II « ne transforment pas les laïcs en clercs (…) ils doivent être considérés comme l’archétype de la participation de tous les fidèles à la mission de l’Eglise ».[16] Il semble aussi que, sur cette base, soit ouverte dans le futur la perspective qu’annonçait Congar « ‘d’instaurer de nouveaux ministères (…) avec la possibilité de les conférer aussi aux femmes’[17] notamment à des religieuses, le Pape Paul VI [ayant] demandé la préparation d’un schéma sur l’institution de nouveaux ministères dans l’Eglise latine ».[18]
2-4. L’après Ministeria Quaedam
Ces ordres supprimés, il semblerait qu’il ne reste plus rien à dire sur le sujet dans le Code de 1983.
Le can. 1009 ne mentionne plus dans la liste des ordres que l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat.
Comme un reliquat des anciens ordres cependant, le Code retient qu’« avant d’être promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d’avoir reçu et exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et d’acolyte ».[19]
L’analyse du can. 230, toutefois, fait émerger d’autres conséquences directement en lien avec la discipline antérieure.
Le code en vigueur réserve en effet ces ministères aux seuls hommes, Viri laici (can.230 § 1). Il ressort de ce même canon la discipline actuelle qui distingue ainsi :
- Le ministère institué (can 230 § 1) : les ministères de lecteur et d’acolyte sont réservés aux hommes (viri).
- L’aide ponctuelle (ad actum, 230 § 2 ): l’exercice, selon le droit, et en vertu d’une députation temporaire, des fonctions de lecteur, de commentateur, de chantre, ou encore d’autres fonctions.
- La fonction de suppléance (can. 230 § 3) : l’exercice de fonctions de suppléance par manque de ministres sacrés (prêtres et diacres) et là où le besoin de l’Église le demande. Même si ces laïcs ne sont ni lecteurs, ni acolytes (cf. can. 230 § 1), ils peuvent, selon les dispositions du droit, exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la Sainte Communion.
En 1988, l’exhortation apostolique Christifideles laici de Jean-Paul II[20], corrige en partie Ministeria quaedam lorsqu’est affirmé la possibilité de « confier aux fidèles laïcs certains offices et certaines fonctions (…) qui n’exigent pas le caractère de l’Ordre (…) en réalité, ce qui constitue le ministère, ce n’est pas l’activité en elle-même, mais l’ordination » ; il est en même temps vivement souhaité une révision du Motu proprio Ministeria quaedam afin « d’étudier les divers problèmes théologiques, liturgiques, juridiques et pastoraux soulevés par l’abondante floraison actuelle des ministères confiés aux fidèles laïcs ». Ce vœu ne sera pas écouté car un autre évènement (bien prévisible dans l’évolution des mentalités) vient alors fissurer davantage la discipline immémoriale de l’Eglise: il s’agit de l’exercice de certaines fonctions liturgiques par les femmes.
En 1992, la question suivante est posée au Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs: « Parmi les fonctions liturgiques que les laïcs, hommes ou femmes, peuvent exercer, selon le can. 230 § 2, du Code de droit canonique, peut-on inclure également le service de l’autel ? ». La réponse est : « Oui, et selon les instructions que donnera le Siège Apostolique ».[21]
Une lettre de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements du 15 mars 1994, adressée aux présidents des Conférences épiscopales précise une telle discipline[22] : Il revient à chaque évêque de prendre une décision, s’il le juge bon, sur la base « d’un jugement prudentiel sur ce qu’il convient de faire pour un développement harmonieux de la vie religieuse dans son propre diocèse ».[23]
La troisième édition du Missel Romain (2000), comporte les modifications apportées par la décision de 1994 : « À défaut d’acolyte institué, des ministres laïcs peuvent être désignés pour le service de l’autel et pour aider le prêtre et le diacre ; ils portent la croix, les cierges, l’encensoir, le pain, le vin et l’eau, ou même sont délégués pour distribuer la Sainte Communion comme ministre extraordinaire »[24] et que « pour ce qui est de la fonction de servir le prêtre à l’autel, on observera les dispositions prises par l’évêque dans son diocèse »[25]. Notons que, dans cette édition des Préliminaires, on ne fait plus de distinction entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne la fonction de lecteur [26].
« Il convient de noter en outre que, dans une Lettre du 27 juillet 2001, publiée dans le Bulletin officiel de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements[27], ce Dicastère précise que, dans le cas où l’Évêque diocésain a donné l’autorisation, celle-ci « ne peut en aucun cas exclure du service de l’autel les hommes ou, en particulier, les jeunes garçons, puisqu’il sera toujours très opportun de suivre la noble tradition du service de l’autel confié à de jeunes garçons »»[28].
Une conclusion générale ressort de l’analyse des textes précédents. Il y une grande difficulté à cerner la nature théologique de ces ministères et donc la discipline canonique qui en est la conséquence. D’un côté, ils ne sont plus liés au pouvoir d’ordre mais au baptême (sacerdoce commun) par volonté expresse du législateur, mais, de l’autre, ils ne sont toujours pas conférés aux femmes (même si celles-ci peuvent en exercer les fonctions au titre d’une aide ponctuelle selon le can. 230 §2, aide qui se fonde elle-aussi sur le caractère baptismal de tout chrétien). En fin de compte, en pure logique, on ne voit pas bien, ce qui a retenu le législateur de les conférer aux femmes, si ce n’est « la vénérable tradition de l’Eglise »[29]. Dans ce cas, le législateur n’aurait-il pas considéré ces ministères comme encore liés au sacrement de l’Ordre ? C’est bien probable, et cela semble être la seule explication possible mais cela fait émerger en même temps bien des difficultés qui dépassent notre sujet.
Il nous reste maintenant à considérer de plus près ce que dit Summorum Pontificum.
3. Pistes de réflexion sur la position juridique actuelle des ordres mineurs et du sous-diaconat
3-1. Ce que prévoit le motu proprio Summorum Pontificum : Sommes-nous vraiment devant une lacuna legis ?
Le but du motu proprio est d’abord de mettre fin à une longue controverse : le rite de la Messe selon le Missel de 1962 n’a jamais été « abrogé » : « Il est donc permis de célébrer le Sacrifice de la Messe suivant l’édition typique du Missel romain promulgué par le B. Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église. »
L’article 1 établit ensuite un principe de non-discrimination des deux usages rituels : « Le Missel romain promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire de la « lex orandi » de l’Église catholique de rite latin. Le Missel romain promulgué par S. Pie V et réédité par le B. Jean XXIII doit être considéré comme l’expression extraordinaire de la même « lex orandi » (…) Ces deux expressions de la « lex orandi » de l’Église n’induisent aucune division de la « lex credendi » de l’Église ; ce sont en effet deux usages de l’unique rite romain. » Le Pape est encore plus explicite dans la lettre aux évêques accompagnant le motu proprio: « Il n’est pas convenable de parler de ces deux versions du Missel Romain comme s’il s’agissait de « deux Rites ». Il s’agit plutôt d’un double usage de l’unique et même Rite. »
Il faut nécessairement en conclure, que l’existence de ces deux rites ne peut s’entendre sous le même rapport. Ce qui justifie l’existence des deux, c’est précisément leur différence (qui n’est pas notre sujet ici) et que le Pape voudrait pouvoir combler.[30]
Le motu proprio prévoit ainsi l’usage des livres liturgiques suivants: le Missel (art.2), le Bréviaire (art.9 § 3), le Rituel (art. 9 §1) « pour l’administration des sacrements du Baptême, du Mariage, de la Pénitence et de l’Onction des Malades, si le bien des âmes le recommande. », le Pontifical Romain pour les Ordinaire à qui est « accordée la faculté de célébrer le sacrement de la Confirmation (…), si le bien des âmes le recommande. ». Ne sont pas mentionnés ni le Cérémonial des Evêques, ni le Martyrologe, étant entendu que ces deux livres sont nécessaires à « l’agencement » de toute la liturgie (ordres des cérémonies, ordres des fêtes, des saints…).
Le problème se pose davantage sur l’usage du Pontifical romain. A ce propos, l’étude des expressions utilisées dans le motu proprio pour chaque livre liturgique n’est pas sans importance. Le mot droit est explicitement utilisé pour le bréviaire d’abord : « Les clercs dans les ordres sacrés ont le droit » de l’utiliser. (art.9 § 3). Pour le Missel : « Il est (…) permis » de l’utiliser, car c’est précisément un droit qui, comme le déclare le Pape, ne dépend pas de son autorité (il ne s’agit pas d’une concession, il n’y pas besoin d’ « autorisation » [art.2]), pour la simple raison qu’il « n’a jamais été abrogé » (art.1). Ce droit ne peut souffrir aucune restriction surtout lorsqu’il s’agit de « messes privées » mais lorsqu’il s’agit de «communautés d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical ou de droit diocésain » et que ceux-ci veulent « avoir de telles célébrations souvent ou habituellement ou de façon permanente, cela doit être décidé par les Supérieurs majeurs, selon les règles du droit et les lois et statuts particuliers. » (art.3). Nous n’entrerons pas dans tous les détails, mais qu’il suffise de remarquer que ce droit est appliqué à toutes les situations ensuite : à celle des fidèles qui désire y participer (art.4), qui le demandent en général (art.5 § 1) ou pour différentes occasions particulières : « les mariages, les obsèques ou les célébrations occasionnelles, par exemple les pèlerinages. » (art.5 § 3)
Pour le rituel, le mot utilisé est différent : le curé en effet « peut concéder la permission d’utiliser le rituel ancien pour l’administration des sacrements du Baptême, du Mariage, de la Pénitence et de l’Onction des Malades » (art. 9 § 1). Il faut donc une permission préalable qui se rapporte donc à la licéité. Ces cérémonies n’ont pas été non plus « abrogées » (un droit existe donc), mais dans la mesure où le « bien des fidèles le recommande »[31], le curé peut concéder cette permission. En toute rigueur de termes, pour s’en tenir au mot, il peut aussi ne pas la concéder, mais comme le dit le texte, c’est « le bien des âmes » qui conditionne cette permission et non l’arbitraire de celui qui concède. Est-ce à dire que le prêtre ne peut pas utiliser les autres bénédictions du rituel, qui ont souvent disparu dans le rituel des Bénédictions ? Si le Pape ne mentionne à propos que les sacrements, c’est que les sacrements sont une partie très visibles, pour ne pas dire le cœur la vie de l’Eglise auxquels doit se porter sa sollicitude pastorale en tout premier lieu. Restreindre l’usage du rituel aux seuls sacrements serait pur normativisme juridique comme nous aurons l’occasion de le dire plus loin.[32]
Le cas du Pontifical est différent : « aux Ordinaires, il leur est accordée la faculté de célébrer le sacrement de la Confirmation en utilisant l’ancien Pontifical romain, si le bien des âmes le recommande. » (art. 9 § 2) Cette faculté leur est donc concédée de façon stable par le droit, spécialement quand «le bien des âmes le recommande ». Aucune mention n’est faite au sujet des ordinations sacerdotales. C’est d’autant plus surprenant que le sacerdoce conditionne cette fois-ci la vie même de l’Eglise.
Pour expliquer ce silence, il faut sans doute le situer dans le contexte précis de la célébration de ce rite qui n’est souvent répandu que dans des communautés dont le soin pastoral est confié le plus souvent à des Sociétés de vie apostolique ou des Instituts de droit diocésain, ce qui déplace ce problème plutôt au niveau du droit particulier. Il ne semble donc pas que ce silence doive être interprété comme une lacune juridique du motu proprio. Si la loi ne dit pas tout, ce n’est pas forcément le signe d’une lacune de loi. Comme l’écrit E. Baura : « C’est le propre du mouvement codificateur, qui n’est certainement pas étranger aux positions positivistes, de vouloir créer un corps légal capable de renfermer l’entière réalité dans un système normatif logique. Conscient de la difficulté de tout prévoir, on recourt à la méthode qui établit à l’intérieur du système normatif lui-même des sources supplétoires capables de remplir les vides légaux. En ce sens, certains auteurs affirment qu’il peut y avoir des lacunes de loi, mais pas de lacunes de droit ou de lacunes du système juridique, au sens où, à l’intérieur du système juridique lui-même, sans recourir à un autre, l’on trouve tous les moyens nécessaires pour résoudre une quelconque question juridique. »[33]
Ainsi selon le même auteur, « il y a lacune de loi quand sur une matière déterminée, il n’existe pas une disposition expresse d’une norme positive, qu’elle soit écrite ou consuétudinaire ».[34] Ce n’est justement pas le cas des ordinations aux ordres mineurs et au sous-diaconat puisque le droit particulier accorde à certains Instituts l’usage plénier et exclusif du Pontifical de 1962 comme c’est le cas pour les Statuts de l’Institut du Bon Pasteur de droit pontifical.[35] Il est intéressant de remarquer que le motu proprio entretient probablement un silence volontaire puisque l’approbation des Statuts de l’Institut du Bon Pasteur précède d’une bonne année (8 septembre 2006) le motu proprio lui-même (7 juillet 2007).
Nous ne sommes donc pas en présence d’une lacune de loi en raison de la présence d’une disposition expresse d’une loi particulière. (cf. can. 19)[36]
3-2. Hypothèse n.1 : il s’agit d’une coutume
Une autre « solution » peut nous aider à dépasser l’aspect formel que semble présenter une telle question. Il est un fait concret, qu’il est impossible de ne pas considérer : ces ordres n’ont jamais cessé d’être conférés, même après la promulgation de Ministeria Quaedam. Il y aurait évidemment une étude historique à faire (qui dépasse notre sujet et nos compétences) pour confirmer cette affirmation par des faits, mais que cela nous suffise pour introduire sous un autre jour la question de la position juridique des ordres mineurs et du sous-diaconat. Le can. 19 outre le droit particulier, mentionne l’absence de coutume pour identifier une lacune de loi.
La coutume en tant que norme objective non écrite introduite par la pratique de la communauté met en évidence le problème de l’importance de l’uniformité du mode d’agir dans l’Eglise. Peut-on parler de Tradition ici ? Il semble que oui, avec une distinction cependant : « dans l’Eglise chrétienne, le droit divin positif nous a été transmis de façon écrite par l’Ecriture sainte ou de façon orale par la tradition, qu’il faut distinguer de la coutume proprement dite, qui est, elle un droit humain . »[37] Néanmoins, beaucoup de règles d’action qui s’appuient sur le donné révélé, « se sont introduites par l’usage, ou ont été promulguées par un concile ou un autre législateur ecclésiastique particulier et se sont étendues peu-à-peu à la plus grande partie de l’Eglise par la coutume »[38]. A cet égard, le code des canons des églises orientales, se référant notamment au concile de Nicée et sur le premier concile de Constantinople[39], souligne le lien dans l’Eglise entre la coutume et l’action du St Esprit au can. 1506 § 1 : « La coutume d’une communauté chrétienne, dans la mesure où elle répond à l’action de l’Esprit Saint dans le corps ecclésial, peut obtenir force de droit ». Toutefois, aucune vraie coutume ne saurait déroger de quelque manière que ce soit au droit divin, ce qui serait une contradiction avec sa nature même.[40] En ce sens donc, la coutume devrait être la « meilleure interprète des lois ».[41]
A part les trois degrés supérieurs, nous l’avons vu, dans la partie historique, il est pratiquement impossible de dire à quelle époque remonte la distinction définitive des ordres. Il semble que ce soit bien la coutume ou la Tradition qui ait permis ce développement des ordres. C’est sans doute pour cette raison que le Concile de Trente faisait remonter la hiérarchie des ordres à l’institution divine.[42]
Il ne faut pas oublier en particulier en ce qui concerne la liturgie, que bien avant de constituer un corps d’obligations qu’on peut qualifier de « juridiques » en tant qu’expression de la vertu de religion (« vere dignum et justum est… »), elle est d’abord locus theologicus : « La liturgie appartient au dogme de l’Église : c’est à partir de la foi de l’Église qu’on parvient à la liturgie, et c’est par la prière qu’on parvient au dogme. Tout le monde connaît l’adage lex orandi, lex credendi : c’est à partir de notre façon de prier qu’on peut saisir en quoi nous croyons, mais réciproquement aussi c’est de notre façon de croire que découle notre façon de prier. C’est cette réciprocité qui a été exposée et sagement développée par l’encyclique Mediator Dei du vénérable Pie XII… Comment peut-on chercher à obtenir l’observation des règles liturgiques si nous n’avons pas d’abord expliqué ce qu’est le « ius divinum » de la liturgie ? Aujourd’hui personne ne le sait plus : il faut donc avant tout faire comprendre le sens des règles. C’est un peu comme en morale, la détermination d’une loi se fonde avant tout sur la compréhension des ses principes et il est évident que lorsqu’on parle de liturgie et des sacrements il y a bien des aspects moraux…il est donc nécessaire de faire comprendre que le sens des règles dérive de la conviction que la « première règle » est d’adorer Dieu – Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu n’auras pas d’autre Dieu que Moi.»[43] La vertu de religion dit St Thomas d’Aquin « est praecipua inter virtutes morales », dépassant la notion même de justice puisqu’il est impossible de rendre complètement à Dieu ce qui lui est dû.[44]
Si d’un côté, la liturgie doit être comprise comme un « jus divinum », il est important de l’autre, de ne pas la transformer en « un corps de lois » sur lequel le législateur pourrait intervenir à la manière d’un droit purement positif. Le problème n’est pas simple.[45] Il s’agirait par exemple dans beaucoup de cas où sont impliqués à la fois des lois liturgiques et disciplinaires de distinguer mieux ces deux plans.[46] Si la loi disciplinaire par exemple trouve sa ratio legis dans l’agir de l’Eglise en vue du salut des âmes, la loi liturgique, elle, n’a en soi d’autre ratio que la louange de Dieu (qui n’exclut certes pas le salut des âmes). Le respect de la « vénérable tradition de l’Eglise » se fait alors d’autant plus sentir, que ces lois très anciennes portent avec elles bon nombre d’éléments « que les siècles ont démontré être bons et féconds »[47]
Justement dans son rapport aux lois, la coutume peut se positionner de différentes manières. Dans un premier temps, l’autorité ecclésiastique a reconnu dans le passé, une valeur normative seulement aux coutumes qui étaient conformes aux lois (coutumes secundum legem) ou qui concernaient des matières qui n’étaient pas considérées par la loi (coutumes praeter legem). Ensuite, il sera également reconnu un réelle force obligeante aux coutumes qui vont contre les lois positives de l’Eglise (coutumes contra legem).[48] Cela se comprend si on garde à l’esprit qu’une loi, pour s’imposer, doit répondre à une rationalité intrinsèque. Quand il s’agit d’une loi positive, il peut arriver bien sûr que sa rationalité cesse ou ne demeure plus avec le temps, et donc que sa rationalité soit dictée proprement par le mode d’agir de la communauté même si elle se trouve contraire à la loi positive. Il faut enfin que la communauté ait l’intention d’introduire un droit.[49]
Sur ce dernier point, comme nous l’avons dit précédemment, le fait que ces ordres aient été toujours conférés sans interruption constitue une pratique qui non seulement peut s’entendre comme un coutume, mais qui évidemment largement la dépasse. Peut-on dire par exemple, que depuis 1972, la collation de ces ordres constituent une coutume praeter legem ou contra legem ? Ce serait alors déclarer hors la loi ce qui fut une tradition dans l’Eglise jusqu’au motu proprio du pape Paul VI.
La coutume, dans l’Eglise, n’est pas pour autant uniquement de l’ordre du charisme ! De fait, l’intervention de l’autorité est nécessaire pour qu’une coutume obtienne force de loi,[50] sanctionne pour ainsi dire sa rationalité ou sa conformité à la Foi et aux mœurs.[51] En dehors de l’approbation de l’autorité compétente, le droit fixe à 30 ans l’observance « légitime et sans interruption » d’une coutume pour qu’elle ait force de loi.[52]
Ainsi, se poser la question de savoir quelle a été la position juridique de ces ordres entre 1972 et 1984 -1988, dates auxquelles est intervenue l’autorité pour « concéder » l’usage des livres liturgiques de 1962 ne conduit à rien tant que l’on ne se pose pas la question de la « vénérable tradition » de ces ordres.
Ministeria Quaedam ne supprime pas complètement d’ailleurs : « les ministères qui doivent être maintenus » (art. IV) sont le lectorat et l’acolytat ; quant aux autres « fonctions » de portier ou d’exorciste, elles pourront de nouveau être actuées à la demande des conférences épiscopales. Le Sous-diaconat, quant à lui « n’existe plus », mais rien n’empêche que des acolytes soit appelés ainsi (art.IV). Tout se passe comme si ces fonctions existaient encore, mais que délibérément, le législateur d’un côté n’avait plus souhaité les utiliser et de l’autre, les transformait en une réalité nouvelle.
Ainsi, que ce soit par le motu proprio de 1972, les interventions de 1984-1988, ou Summorum Pontificum de 2007, il n’apparaît pas que le législateur soit intervenu fondamentalement sur la validité de ces ordres, mais seulement sur leur liceité et l’on peut se risquer à penser, que, comme le Pape l’a affirmé à l’égard du Missel, ces ordres n’ont pas non plus été « abrogés ». A la limite, ce ne serait pas le cas de la tonsure, acte purement juridique, que l’on pourrait considérer comme « ressuscitée » seulement à partir des premières concessions des livres liturgiques de 1962. Que ces minorés et ces sous-diacres n’aient pas été clercs, c’est un problème qui appartient à la réflexion théologique en lien avec l’histoire et non directement au droit canonique.
Ainsi s’exprimait le Pape, quelques temps avant d’accéder au Siège de Pierre, sur la question du Missel (nous pouvons, il me semble étendre ses arguments mutatis mutandis à la question qui nous intéresse) : « C’est là certainement une admonition très forte pour les personnes qui exercent l’autorité de ne pas l’exercer comme un pouvoir. L’autorité dans l’Eglise est un exercice d’obéissance. Quand le St Père a décidé que l’Eglise n’a pas la faculté d’ordonner les femmes, c’était un exercice d’obéissance envers la grande Tradition de l’Eglise et envers l’Esprit Saint. Pour moi, c’est très intéressant de voir les progressistes les plus acharnés et les plus féroces adversaires du Magistère nous dire : ‘mais non, l’Eglise peut bien faire cela, vous devez faire usage de vos facultés !’ Non, l’Eglise ne peut pas tout faire, le Pape ne peut pas tout faire. Il me semble que face à une autorité qui, dans la situation actuelle, devient encore plus consciemment un exercice de l’obéissance, tous peuvent avoir et doivent avoir conscience. »[53]
« Pour une certaine théologie de manuel, ce qui intéressait dans les sacrements et aussi dans l’Eucharistie, c’était essentiellement la validité, et donc le moment de la Consécration. On avait réduit la théologie eucharistique à un problème ontologique et juridique, tout le reste étant considéré comme des cérémonies belles, intéressantes, interprétables ou non dans un sens allégorique, mais comme la réalité dans laquelle l’Eucharistie se réalise. Il a donc fallu redécouvrir que la liturgie n’est pas un ensemble de cérémonies visant à donner une certaine longueur et solennité à la Consécration, mais que c’est le monde du sacrement comme tel. »[54]
3-3. Hypothèse n.2 : si les fonctions existent toujours, alors les ordres aussi
Pour bien saisir la portée de cette hypothèse, il nous faut revenir auparavant à un concept qui est à la base du droit canonique. « Le droit est possible dans l’Eglise parce que les sacrements existent ».[55] Le droit dans l’Eglise a un fondement sacramentel, car ce sont les sacrements qui, comme de véritables canaux, véhiculent la lex gratiae , la « matérialise » dans l’espace et le temps pour pouvoir l’appliquer aux hommes et ainsi rendre possible par cette connexion avec Dieu leur propre salut.
L’efficacité elle-même des sacrements se fondent sur les mérites du Christ et c’est pourquoi elle ne dépend pas de l’excellence du ministre c’est-à-dire de sa plus ou moins grande capacité à répandre les trésors de la Grâce (ex opere operantis ou ex opere ministri) mais du fait qu’il est instrument, c’est-à-dire que son agir est ex meritis Christi ou ex opere operato. Ainsi « comme le sacrement est une action du Christ, dont le ministre est l’instrument, son efficacité est infaillible. Il n’y a rien de magique dans le sacrement ; c’est un manque de compréhension de leur nature intime – actions du Christ – et une dévalorisation des mérites du Christ que de taxer de magique l’ineffable action des sacrements. »[56] En ce sens, « la Grâce – à travers ces canaux – devient un bien administrable en justice »[57] en tant que le Christ en a conféré aux hommes le titre par ses mérites : « pour le Christ, le don est miséricorde, mais dans l’Eglise et dans le ministre il est justice, parce qu’il est le dépositaire de ce qui à travers la Croix a été donné aux hommes (…) Pour parler plus exactement, puisque tout péché a été racheté et expié par le Christ, il n’est seulement nécessaire que l’application des mérites du Christ au pécheur. »[58] Cela nécessite des hommes ex hominibus assumpti[59] « capables » d’agir in persona Christi, de par une conformation spéciale au Christ qui n’est autre que le caractère sacerdotal. C’est précisément ce caractère, qui est aussi « une puissance[60] active en relation au culte divin dont le centre est l’Eucharistie » qui permet d’accomplir des actes qui autrement ne pourraient être posés validement[61] ou licitement[62] ou encore d’accomplir des actes qui, même s’ils peuvent être posés autrement, le sont alors ex officio, ce qui est le cas pour les actes des ordres mineurs par exemple.
Le fait que ces ordres soient tous orientés vers l’Eucharistie semble fonder leur connexion et leur identité avec le sacrement de l’Ordre[63] et dès lors, leur existence, indépendamment de toute intervention juridique humaine. Il ne s’agit pas ici de nier en bloc la possibilité de l’intervention du Pape, mais de cerner sur quoi un acte d’autorité peut intervenir : sur le plan de la faculté de lier l’exercice des ordres[64]ou sur la faculté de supprimer purement et simplement des fonctions qui appartiennent aux fonctions sacerdotales ?
Si effectivement, ces ordres ne sont considérés que comme des fonctions matérielles de l’ordre (verser l’eau, sonner la cloche etc.), c’est-à-dire réduits « au pur fonctionnel[s] »[65] et qu’ils ne produisent rien d’autre sur le plan surnaturel, alors on ne peut pas comprendre qu’ils puissent à l’image d’autres sacrements produire ce qu’ils signifient et qu’il y ait besoin de recevoir un pouvoir pour les accomplir.[66] Les considérer comme des sacramentaux n’apparaît pas non plus suffisant car de simples bénédictions de personnes sont incapables de disposer à l’administration des sacrements.[67] La thèse de la sacramentalité prend ici toute sa valeur. L’abbé Berto, théologien français au Concile s’en explique: « Quant à la potestas sacra, elle n’est évidemment pas, en ce qui concerne les ordres mineurs, un pouvoir privatif d’exercer certaines fonctions ; de ces fonctions, des laïcs peuvent s’acquitter. Elle est le pouvoir de les exercer en vertu d’une désignation sacramentelle, dont les laïcs, par définition, ne sont pas pourvus. Qu’un bedeau ou qu’un portier allume les cierges ou range les ornements, matériellement, c’est la même chose ; mais seul le portier le fait par ministère, et c’est tout différent devant Dieu »[68]. Dans une autre lettre, le Père continue cette explication : « Sur l’acolytat, je n’ai rien d’autre à te dire que ce que je t’ai dit pour les premiers ordres mineurs : c’est autre chose devant Dieu de servir la Messe ex officio, ex ordine, ou de la servir quand on n’y est pas matériellement député ».[69]
« Quand le Prêtre dit : ‘Hoc est corpus meum’, Jésus-Christ lui-même, en personne, prononce ces paroles par son Prêtre. Quand le diacre, comme tel, distribue la sainte communion, c’est Jésus-Christ lui-même qui, par lui, se donne à ses fidèles, comme il s’est donné en nourriture, de ses propres mains, aux premiers communiants du cénacle. Il en va de même de toutes les fonctions des ordres in ordine ad sacrificium eucharisticum. Il n’est pas jusqu’au plus humble des ordres mineurs, jusqu’à l’ostiaire, qui ne doive dire : ‘Quand j’ouvre la porte du temple du Seigneur aux fidèles qui viennent assister au divin sacrifice, c’est le Christ en personne qui daigne se servir réellement et actuellement de mon âme, de mes mains, pour remplir cet office. Il n’y a que lui qui puisse dire, de plein droit, aux fidèles, et il le dit par mon humble office : entrez ; je vous convie au sacrifice de mon corps et de mon sang, et je vous invite à ma table eucharistique’ ».[70]
3-4. Hypothèse n.3 : La pratique de la Curie Romaine (can.19)
Une fois de plus nous nous référons au can. 19: « Si, dans un cas déterminé, il n’y a pas de disposition expresse de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins d’être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie Romaine, enfin de l’opinion commune et constante des docteurs.»
Pour recourir au droit supplétoire, il faut donc que, d’après ce canon, le silence de la loi comme celui de la coutume soit « certain et complet »[71].
Il est plus difficile qu’il ne paraît d’appliquer ce canon à la situation des ordres mineurs et au sous-diaconat. Comment dire en effet, qu’il n’y a pas de loi particulière puisque ces ordres sont conférés de façon stable par les Instituts jouissant de la liturgie de 1962 ?[72] Comment invoquer en toute rigueur l’absence de coutume ?
Ce canon, à notre avis, doit pourtant être utilisé comme une confirmation de ce que nous avons proposé précédemment. Recourir au droit supplétoire, en l’occurrence à la pratique de la Curie, nous vient en aide en quelque sorte afin d’énoncer les principes de droit qu’un simple raisonnement, même fondé in re ne suffirait pas à vérifier avec stabilité juridique, surtout en période de contestation.
La Commission Pontificale Ecclesia Dei qui est rattachée depuis 2009[73] à la Congrégation pour la doctrine de la Foi adopte actuellement la pratique suivante.
Le droit ordinaire est toujours celui de la discipline du code en vigueur : « Il ne s’agit pas de revenir à la discipline antérieure. »[74]
Il reste que partout où les Statuts des sociétés de vie apostolique ou là où les règles des Instituts religieux le prévoient, la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat sont conférés légitimement selon la norme de la discipline antérieure (code de 1917). La tonsure marque pour les membres de ces différents instituts l’entrée dans la cléricature.[75] Il s’agit donc d’une discipline « circonscrite et limitée » à ces instituts à l’instar des Eglises sui iuris qui sont régies par un droit particulier.[76]
Quant aux clercs ne faisant pas partie des sociétés dont nous avons parlé, mais qui se préparent à être ordonnés dans le rite extraordinaire, ces ordres sont conférés « selon le jugement de l’Ordinaire » qui doit demander la « faculté »[77] de les conférer à la Commission afin d’éviter des « situations de fracture dans l’unité du presbyterium ».[78]
La déclaration de nullité du sous-diaconat « suit la procédure actuelle de démission de l’état clérical réservée aux diacres ».[79]
Ces dispositions de la Commission Pontificale Ecclesia Dei peuvent se reconduire sans aucun doute à la praxis de Curie Romaine : on entend ici aussi bien la « doctrine jurisprudentielle » de cette Commission au sujet de l’existence et la position juridique de ces ordres et que nous venons d’exposer, que sa praxis particulière lorsqu’elle approuve par exemple les statuts d’instituts se référant au rite traditionnel. « Aux membres de l’Institut du Bon Pasteur, par exemple, la Commission pontificale Ecclesia Dei ne confère pas seulement ‘le droit de célébrer la liturgie sacrée, en utilisant, et vraiment comme leur rite propre, les livres liturgiques en vigueur en 1962, à savoir le missel romain, le rituel romain et le pontifical romain édité la même année’[80], mais encore le droit de disposer de ce rite de manière ‘exclusive’ , c’est-à-dire qu’ils sont dispensés de toute obligation de célébrer la messe de Paul VI ou de participer à une concélébration selon ce rite. Ce rite propre vaut pour le missel, le calendrier liturgique (…) Ce droit pontifical a pour effet immédiat de protéger ses membres de l’autorité épiscopale. Cet Institut peut incardiner ses membres prêtres et diacres, comme tout Institut exempt. Il peut appeler aux ordres mineurs et majeurs les candidats reconnus aptes au sacerdoce. »[81]
Pour ce dicastère, rien ne s’oppose donc à l’existence juridique de « clercs minorés et de sous-diacres », à côté de « ministres institués ».
Si la pratique de la Commission semble assez claire, l’est moins celle des instituts ou ordres religieux qui, jouissent du droit d’ordonner les prêtres selon le Pontifical de 1962, mais ne confèrent pas les ordres mineurs (supposés supprimés), continuant d’instituer des « ministres » selon le Pontifical de Paul VI.[82]
3-5. Au-delà des hypothèses et Conclusion
Ce n’est pas le but d’un travail de ce type de tirer des conclusions, mais plutôt de présenter et de situer une problématique dans toute sa richesse et sa complexité. Bien souvent du reste, c’est ce qui est laissé au travail scientifique : non pas de décider pour l’autorité, mais d’étayer, justifier ou manifester des perplexités « dans une attitude positive d’étude et de communication (…) en évitant toute polémique .»[83], bref, de poser des questions.
Différents points ont été soulevés. D’abord l’existence même de ces ordres. C’est un fait, comme on a coutume de le dire « ecclésial » et donc, un fait qui doit avoir nécessairement des conséquences juridiques dans l’Eglise ; il existe des « minorés » et des sous-diacres et ces personnes ont toutes les droits et devoirs des clercs : telle semble être leur position juridique pas seulement depuis Summorum Pontificum, mais au moins depuis 1988. Comment doivent-être accueillis ces clercs dans la structure hiérarchique actuelle de l’Eglise ?
L’existence de ces ordres redessine les « frontières » qui distinguent aujourd’hui clercs et laïcs, « entre ce qui est propre aux clercs et leur est réservé, et ce qui peut être demandé aux laïcs »[84], et pose le problème de l’interaction entre les trois sacrements à caractère. « Le baptême, la confirmation, l’Ordre, les trois charnières de la vie de l’Eglise ; trois sacrements si liés l’un à l’autre qu’il est impossible de définir l’un d’eux sans mettre les deux autres dans la définition ».[85]
La présence de ces clercs dans l’Eglise latine n’est pourtant pas une « hiérarchie parallèle », il s’agit d’un même sacerdoce, comme il ne s’agit pas pour le Missel de deux rites mais « plutôt d’un double usage de l’unique et même Rite. »[86] Comment peut-on ici concilier droit particulier et droit universel ?
C’est aussi un appel à redécouvrir les richesses du sacerdoce chrétien qui, malgré toutes nos catégories scientifiques, se laisse parfois difficilement enfermer dans une seule : il y a dans la distinction des ordres, comme du reste dans le problème du célibat par exemple, des éléments de droit positif divin mais aussi des éléments de droits ecclésiastique (la présence de l’un d’ailleurs, n’excluant pas dans le même temps la présence de l’autre).
D’autres problèmes sont aussi sous-jacents comme celui de la place des femmes au service de l’autel ou celui des lois liturgiques par rapport aux lois disciplinaires.
Un enjeu plus profond enfin, et que l’actualité ne semble pas démentir, est l’attention que le prêtre a pour son sacerdoce : redécouvrir les fonctions de ces ordres qu’on appelle souvent « inférieurs » montre qu’il n’y pas de petites choses dans le service du Seigneur et que toutes, de près ou de loin, sont liées aux vertus qu’on attend du prêtre sans lesquelles la suprema lex risque d’être compromise.[87]
[1] AAS 99 (2007), 777-781; cf. version française : ORLF n.28 du 10 juillet 2007. La partie historique est une reprise synthétique de différents articles sur la question juste destinée à poser la question canonique.
[2] Paul VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Ministeria quaedam quibus disciplina circa primam tonsuram, ordines minores et subdiaconatum in Ecclesia latina innovatur, 15 augusti 1972: AAS 64 [1972] 529-534
[3] Paul VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Ministeria quaedam quibus disciplina circa primam tonsuram, ordines minores et subdiaconatum in Ecclesia latina innovatur, 15 augusti 1972: AAS 64 [1972] 529-534; traduction française: La Documentation catholique n. 69 [1972] 852-854, Notitiae 9 (1973) 4-8.
[4]A Bugnini, The Reform of the liturgy 1948-1975, Part VI, p.727.
[5] The Reform of the liturgy op.cit., p. 731.
[6] K. Rahner, L’apostolat des laïcs. Nouvelle Revue Théologique, 1956, pp. 3-32, Uber das Laeinapostolat : Schriften zur Theologie II, Einsiedeln, 1964, p.339-373. Pour Rahner, le simple fait d’exercer un ministère, fait pénétrer le laïc dans l’état clérical, du fait que ces personnes deviennent signes (sacramentum tantum) du sacrement de l’ordre, une auto-ordination en somme qui propulse le laïc dans l’état clérical. Du même ordre : « Si des chrétiens se réunissaient dans une situation extrême…Pour célébrer un repas commun en mémoire de la volonté ultime de Jésus, le Christ serait certainement présent parmi eux ; il y aurait communion avec l’Eglise et avec son ministère officiel au moins in voto. S’agirait-il là d’une Eucharistie au sens formel du terme ? C’est une question qui n’a pas été discutée jusqu’à présent, mais qui perdrait sa force explosive si l’on réfléchissait qu’il y a divers degrés de densité dans la réalisation de l’Eucharistie et différentes manières pour le Christ d’être présents » (W. Kasper, Concilium n.43, p.22). « Que se passe-t-il si un chrétien tombe dans une telle situation missionnaire et que, en vertu de son sacerdoce universel et sous l’impulsion de l’Esprit, il rassemble un petit groupe, une petite communauté grâce à son témoignage chrétien personnel, qu’il la baptise et qu’il célèbre le repas du Seigneur avec elle ?…Sa célébration de l’Eucharistie pourrait-elle être valide comme celle des Corinthiens en l’absence de Paul ?…Voilà des problèmes dont on peut au moins discuter. Même abstraction faite de ces données exégétiques [pour l’auteur rien ne témoigne qu’à Corinthe la Ste Messe ait été célébrée par des ministres ordonnés]…dans une Eglise où tout chrétien peut administrer le baptême de nécessité…qui dans toutes les difficultés possibles parle d’un supplet Ecclesia …(n’y aurait-il pas) aussi un supplet Deus encore beaucoup plus vaste et plus efficace ? » (H. Küng, L’Eglise, DDB, 1968, p.608), cf. décret de la CDF du 16 mars 1975 condamnant cette opinion (DC n.1672, p.258), cités par J. Rigal, Ministères dans l’Eglise aujourd’hui et demain, Desclée, 1980, p.203.
[7] La Tradition Apostolique au ch. 10, à propos des veuves donne la raison principale de la non-imposition des mains : « Non autem imponetur manus super eam, quia non offert oblationem neque habet liturgiam. Ordinatio autem fit cum clero propter liturgiam. Vidua autem instituitur propter orationem: haec autem est omnium ». Les Constitutions apostoliques (vers 380) mentionnent des « diaconesses » avant les sous-diacres mais précisent que seuls le sous-diacres sont ordonnés comme les diacres (CA VIII 21), tandis que les vierges et les veuves ne peuvent être ordonnées (VIII 24-25). En outre les diaconesses ne doivent avoir aucune fonction liturgique (III 9, 1-2). Cité dans: Commissione Teologica internazionale: Documenti, 1969-2004, ed. ESD, Bologna, 2006, Il Diaconato : Evoluzione e prospettiva, ch. 2, III.
[8] Y. Congar, Théologie des ministères, Les ministères féminins in Vocation n. 234, Le Diaconat et sa rénovation, p. 284
[9] La Maison-Dieu, n° 115, 1973, p. 88-89.
[10] « L’usage d’appliquer le nom d’ordination à la promotion aux degrés les plus humbles de la hiérarchie n’est pas une institution récente. L’Eglise a toujours considéré l’accession aux ordres comme quelque chose de sérieux et de sacré. La Tradition romaine du VI ème siècle attribuait au Pape Zéphirin (fin du IIème siècle) la prescription qui faisait un devoir à toute la communauté chrétienne d’assister aux ordinations, des simples clercs aussi bien que des diacres et des prêtres cum sive clericus, sive levita, sive sacerdos ordinaretur. Cependant, on faisait nettement la différence, quant à la solennité et au caractère même, entre les ordinations du prêtre et du diacre et celles qui donnaient accès aux ordres inférieurs.» P.Puniet, Le Pontifical Romain, op. cit. p. 135
[11] La Maison-Dieu, n° 115, 1973, p. 91. Nous avons déjà explicité plus haut ce qu’il fallait entendre par participation active ( cf note 38)
[12] Le Pape cite à cet égard Sacrosanctum Concilium nn.62 et 21.
[13] Le canon 17 sur la Réforme promulgué lors de la XXIIIe session du concile de Trente prévoyait que les revenus de certains bénéfices devaient être affectés aux clercs exerçant des Ordres inférieurs.
[14] Ces exorcistes chasseraient-ils le démon être prêtres alors, que par tradition aujourd’hui cette fonction est réservée à des prêtres expérimentés ?
[15] « au lieu de s’intéresser aux ‘charges ecclésiastiques liées de plus près à l’office des pasteurs’ que l’on pourrait confier à des laïcs, il (le motu proprio) change la notion de laïc : toutes les fonctions des ordres mineurs et de l’ordre majeur du sous-diaconat sont désormais considérés comme étant du domaine du laïcat, tout en exigeant le sexe masculin et une institution de la part de l’Eglise, pour être conférés de manière stable ; (…) on a plutôt l’impression qu’avec cette réforme ce sont ‘des fonctions du domaine du laïcat qui seront exercés par les ministres ou assimilés… » M. Viviès, Réflexions autour de ‘L’instruction sur quelques aspects de la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres’.p.13
[16] «È risaputo che questi ministeri non trasformano i laici in chierici: coloro che li ricevono continuano ad essere laici, ossia, non lasciano lo stato nel quale vivevano quando furono chiamati (cf. 1Cor 7,20). E anche quando cooperano, come supplenti o aiutanti, con i ministri consacrati, questi laici sono soprattutto collaboratori di Dio (cf. 1Cor 3,9), che si vale anche di essi per compiere la sua volontà di salvare tutti gli uomini (cf. 1Tm 2,4). Anzi, precisamente perché questi laici si compromettono in modo deliberato con tale disegno salvifico, a tal punto che questo compromesso è per essi ragione ultima di presenza nel mondo (cf. S. Giovanni Crisostomo, In Act. Ap., 20,4) devono essere considerati come archetipi della partecipazione di tutti i fedeli alla missione salvifica della Chiesa. In realtà tutti i fedeli, in virtù del proprio Battesimo e del Sacramento della Cresima, devono professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio per mezzo della Chiesa, diffonderla e difenderla come veri testimoni di Cristo (cf. Lumen Gentium, 11). Ossia, sono chiamati all’evangelizzazione, che è un dovere fondamentale di tutti i membri del popolo di Dio (cf. Ad Gentes, 35), abbiano o non abbiano particolari funzioni legate più intimamente ai doveri dei Pastori (Apostolicam Actuositatem, 24). » Jean-Paul II, Homélie à Mexico, Cathédrale de Oaxaca, Lundi 29 janvier 1979.
[17] Lettre circulaire de la congrégation des sacrements et du Culte divin du 27 octobre 1977 citée dans M. Viviès, Réflexions… op.cit.p.14. En France, par exemple, « Le conseil permanent de l’épiscopat, en décembre 1972, dépassant en cela les perspectives de Ministeria Quaedam, précise que des ministères peuvent être exercés aussi bien par des femmes que par des hommes : ‘des chrétiens, hommes et femmes, religieux et laïcs, annoncent l’Evangile dans les divers milieux de vie, témoignent de leur foi, assument des tâches d’Eglise, se proposent pour des ministères au service de la mission » Communiqué du Conseil permanent de l’épiscopat français, le 14 novembre 1972, DC n.1623, p.32
[18] « La question fut débattue au niveau interdicastériel, puis par les évêques et les cardinaux membres de l’assemblé plénière de cette congrégation les 22 et 23 novembre 1976. Cette consultation fit apparaître de tels problèmes et perplexités que prévalut l’avis de remettre l’affaire à plus tard, jusqu’à ce qu’on ait des données concrètes concernant les effets et l’évolution des expériences locales. Le Saint-Père décida donc de n’accorder qu’au cas par cas l’institution de nouveaux ministères, aux conférences d’évêques qui en feraient la demande en justifiant de leur nécessité ou au moins de leur très grande utilité dans leur région.» M. Viviès, Réflexions… op.cit.p.14.
[19] Can. 1035 § 1
[20] 30 décembre 1988, AAS 81 (1988)
[21]30 juin 1992 – approbation du Souverain Pontife, le 11 juillet 1992, AAS 86 [1994] 541 cf. appendice II. Le can. 813 § 2 (CIC 1917) interdisait formellement aux femmes le service de l’Autel : Minister Missae inserviens ne sit mulier, nisi, deficiente viro, iusta de causa, eaque lege ut mulier ex longinquo respondeat nec ullo pacto ad altare accedat.
[22]AAS 86 [1994] 542 ; Notitiae 39 (1994) 333-335, DC 91 [1994] 509-510
[23] La seule référence faite aux ministères qui mérite d’être rapportée dans L’Instruction interdicastérielle sur quelques aspects de la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres (15 août 1997, AAS 89 [1997], DC 94[1997]) est l’article 8 qui concerne «le ministre extraordinaire de la Ste Communion » : « § 1. La discipline canonique sur le ministre extraordinaire de la sainte Communion doit cependant être correctement appliquée pour ne pas provoquer de confusion (…) sont ministres extraordinaires soit l’acolyte institué, soit le fidèle député dans ce but aux termes du can. 230, § 3. Un fidèle non-ordonné, si des motifs de vraie nécessité y invitent, peut être député en qualité de ministre extraordinaire par l’Évêque diocésain, en utilisant la formule de bénédiction liturgique appropriée: pour distribuer la sainte Communion y compris en dehors de la célébration eucharistique ad actum vel ad tempus, ou de façon stable. Dans des cas exceptionnels et imprévisibles, l’autorisation peut être concédée ad actum par le prêtre qui préside la célébration eucharistique. § 2. Pour que le ministre extraordinaire, durant la célébration eucharistique, puisse distribuer la sainte Communion, il est nécessaire ou bien qu’il n’y ait pas d’autres ministres ordinaires présents, ou bien que ceux-ci soient vraiment empêchés. Il peut remplir aussi cette charge quand, à cause d’une participation particulièrement nombreuse de fidèles désireux de recevoir la sainte Communion, la célébration eucharistique se prolongerait excessivement en raison de l’insuffisance de ministres ordonnés. »
[24] n. 100
[25] n. 107
[26] n. 101
[27] Notitiae, 421-422 (2001) 397-399
[28] L’association Pro Liturgia signale la réponse reçue par un prêtre qui a interrogé la S. Congrégation pour le Culte divin au sujet du service de l’autel accompli par des jeunes filles. Elle est datée du 7 mars 2003 et signée de Mgr. Tamburrino, Archevêque-secrétaire de la Congrégation : « Monsieur l’Abbé, Cette Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements a bien reçu votre lettre du 14 juillet 2002, à laquelle était joint un article du journal Famille Chrétienne au sujet du service d’autel accompli par des filles.
En vous remerciant pour votre démarche qui montre votre souci de la dignité de la liturgie et du respect de ses normes, la Congrégation voudrait répondre à votre demande, tout en vous assurant que, en ce qui concerne l’article en question, elle ne restera pas inactive.
Au sujet de l’accès des femmes au service de l’Autel, à la suite de la réponse positive qui résultait de l’interprétation authentique de l’expression « ou encore d’autres fonctions » du canon 230 §2 du Code de Droit canonique par le Conseil pontifical pour l’Interprétation des Textes législatifs, du 30 juin 1992, la Congrégation pour le Culte divin a adressé une Lettre aux Présidents des Conférences des Évêques, le 15 mars 1994, dans laquelle il est stipulé que c’est à chaque Évêque, après avoir entendu l’avis de la Conférence des Évêques, sur la base « d’un jugement prudentiel, d’estimer ce qu’il convient de faire pour un développement harmonieux de la vie religieuse dans son propre diocèse ».
Si, « pour des raisons particulières », l’Évêque accorde une telle autorisation, cette députation temporaire des femmes au service de l’autel devra être clairement expliquée aux fidèles. De plus, l’autorisation donnée à ce sujet par quelques Évêques ne peut nullement être invoquée comme imposant une obligation aux autres Évêques.
Enfin, la Lettre tient à préciser que « le Saint-Siège rappelle qu’il sera toujours opportun de suivre la noble tradition du service de l’autel confié à de jeunes garçons. On sait que ce service a permis un développement encourageant des vocations sacerdotales. L’obligation de continuer à favoriser l’existence de ces groupes d’enfants de choeur demeurera donc toujours ».
Il convient de noter en outre que, dans une Lettre du 27 juillet 2001, publiée dans le Bulletin officiel de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements Notitiae (janv. fév. 2002, 426-427, pp. 49-51), ce Dicastère précise que, dans le cas où l’Évêque diocésain a donné l’autorisation, celle-ci « ne peut en aucun cas exclure du service de l’autel les hommes ou, en particulier, les jeunes garçons, puisqu’il sera toujours très opportun de suivre la noble tradition du service de l’autel confié à de jeunes garçons » (Lettre circulaire précitée du 15 mars 1994, n. 2).
Cette Congrégation est toujours prête à répondre à votre attente pour le cas où vous éprouveriez le besoin de vous adresser de nouveau à elle.
Je vous prie de croire, Monsieur l’Abbé, en l’expression de mes sentiments cordiaux et dévoués en Jésus-Christ. » (http://www.ceremoniaire.net/depuis1969/docs/servantes_2003.html, consulté le 30 avril 2010)
[29] Ministeria Quaedam, VII
[30] Le Pape donne ici sa pensée : « Dans la célébration de la Messe selon le Missel de Paul VI, pourra être manifestée de façon plus forte que cela ne l’a été souvent fait jusqu’à présent, cette sacralité qui attire de nombreuses personnes vers le rite ancien. La meilleure garantie pour que le Missel de Paul VI puisse unir les communautés paroissiales et être aimé de leur part est de célébrer avec beaucoup de révérence et en conformité avec les prescriptions; c’est ce qui rend visible la richesse spirituelle et la profondeur théologique de ce Missel. » Benoît XVI, Lettre aux évêques qui accompagne la lettre apostolique motu proprio data Summorum Pontificum sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 le 7 juillet 2007. Cette liturgie est comme l’a exprimé le pape encore cardinal, « un point de référence », un « sémaphore », un « critère de référence. Autour de la question liturgique. Avec le Cardinal Ratzinger, Bilan et perspectives, 22.24 juillet 2001, Abbaye de Fontgombault.
[31] La demande du fidèle par exemple certes, mais aussi logiquement, au jugement du prêtre qui célèbre. Qui mieux que le prêtre peut être capable de discerner le bien des âmes qui lui sont confiées ?
[32] Nous anticipons sur ce qui sera dit par la suite en constatant déjà que le droit particulier concède l’usage total de ce rituel à l’Institut du Bon Pasteur : « Le rite propre de l’Institut, dans tous ses actes liturgiques, est le rite romain traditionnel, contenu dans les quatre livres liturgiques en vigueur en 1962, à savoir le pontifical, le missel, le bréviaire et le rituel romain. » Statuts de l’Institut du Bon Pasteur, I,2
[33] E. Baura, Lezioni introduttive di parte generale, del diritto canonico, Dispensa ad uso degli studenti, Pontificia Università della Santa croce, Roma 2008, p.129
[34] Ibid. p. 128
[35] Nous mentionnons spécialement l’Institut du Bon Pasteur en raison de « l’exclusivité » du rite qui lui est concédé. Il faut noter toutefois que, dès 1988, le St Siège avait déjà reconnu à La Fraternité St Pierre le droit d’utiliser tous les livres liturgiques de 1962 comme le prévoyait avant sa fondation, le Protocole d’accord signé dans un premier temps entre le St Siège (représenté par le Cardinal Ratzinger) et Mgr Lefebvre le 5 mai 1988 puis rétracté. Il était spécialement prévu « l’ordination d’un évêque de la Fraternité St Pie X, qui entre autres tâches, aurait aussi celle de procéder aux ordinations »… (Protocole d’accord du 5 mai 1988 in C. Geffroy et P. Maxence, Enquête sur la Messe traditionnelle, La nef, Hors-série n.6, p. 377). Voici un extrait du décret d’érection de la Fraternité St Pierre : « La Commission Pontificale Ecclesia Dei, par la vertu des facultés spéciales qui lui ont été attribuées par le Souverain Pontife, recevant avec bienveillance la demande du Rev.di D.ni Joseph Bisig, érige par ce décret la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (qui se propose la sanctification des prêtres par l’exercice du ministère pastoral, principalement en conformant leur vie au très Saint Sacrifice Eucharistique, par l’observance des traditions liturgiques et disciplinaires mentionnées par le Pontife Romain et données par la Lettre Apostolique Ecclesia Dei Motu Proprio le 2 juillet de cette année) en société cléricale de vie apostolique de droit pontifical conformément à la norme des préceptes du droit canonique suivant tous ses effets. Cette érection inclut aussi le droit dont il est fait mention au canon 611. La Fraternité sacerdotale est régie par les normes du code de droit canonique, par les préceptes de ce Décret et par les constitutions prescrites du droit propre. L’usage des livres liturgiques en vigueur en 1962 est concédé aux membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre ainsi qu’aux autres prêtres, qui sont hôtes dans les maisons de la Fraternité ou qui exercent un ministère sacré dans les églises de celle-ci… » (Décret d’érection de la Fraternité St Pierre, Décret de la Commission Pontificale Ecclesia Dei, Prot.234/88, 18 octobre 1988).
[36] Nous citons déjà ce canon en ce qui concerne le droit particulier
[37] R. Naz, Traité de Droit Canonique, Tome premier, Introduction, Règles générales, Des personnes, Letouzey, Paris, 1946, n.190
[38] R. Naz, ibid.
[39] Nic. I, cann. 6-7; Constantinop. I, can.2. Codex canonum ecclesiarum orientalium, auctoritate Joannis Pauli II promulgates, fontium annotatione auctus, Lev, 1995
[40] CIC, can.24 § 1
[41] CIC, can.27
[42] « C’est seulement à partir de là, de la disqualification pratique de Trente, que l’on peut comprendre l’exaspération accompagnant la lutte contre la possibilité de célébrer encore, après la réforme liturgique, la Messe selon le Missel de 1962 »AAV, Autour de la question liturgique. Avec le Cardinal Ratzinger. 22-24 juillet 2001. Abbaye de Fontgombault. Son Eminence le Cal Joseph Ratzinger,Théologie de la liturgie, p. 16
[43] Interview de Mons. Nicola Bux par Disputationes theologicae, http://disputationes.over-blog.com/article-interview-de-mons-nicola-bux-49441368.html, site consulté le 1er mai 2010. A ce propos, il convient de rappeler ce qu’écrivait le cardinal Ratzinger : « C’est pour moi la raison fondamentale : ce qui était jusqu’à 69 La Liturgie de l’Eglise, la chose la plus sacrée pour nous tous, ne peut pas devenir après 69 – avec un positivisme incroyable – la chose la plus inacceptable. Si nous voulons être crédibles, même avec ce slogan de la modernité, il est absolument nécessaire de reconnaître que ce qui était fondamental avant 69, le demeure aussi après : c’est une même sacralité, une même liturgie.(Autour de la question liturgique. Avec le Cardinal Ratzinger. 22.24 juillet 2001. Abbaye de Fontgombault. Conf. Bilan et perspectives p. 178.) La liturgie ne naît pas d’ordonnances, et l’une des insuffisances de la réforme liturgique post-conciliaire est sans aucun doute à chercher dans le zèle de professeurs qui, de leur bureau, ont construit ce qui aurait dû relever d’une croissance organique. (…) Il faut constater que le nouveau missel, quels que soient tous ses avantages, a été publié comme un ouvrage réélaboré par des professeurs et non comme une étape au cours d’une croissance continue. Rien de semblable ne s’est jamais produit sous cette forme, cela est contraire au caractère propre de l’évolution liturgique et c’est de là qu’est sortie l’idée absurde que le concile de Trente et Saint Pie V auraient de leur côté composé un missel il y a quatre cents ans ».(Cardinal Joseph Ratzinger, la Célébration de la Foi. Téqui – 1985 p. 79) C’est le même raisonnement que tient le Pape dans sa lettre aux évêques : « Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. Il est bon pour nous tous, de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l’Eglise, et de leur donner leur juste place. » Le décret d’interdiction de ce missel, qui n’avait cessé d’évoluer au cours des siècles depuis les sacramentaires de l’Eglise de toujours, a opéré une rupture dans l’histoire liturgique, dont les conséquences ne pouvaient qu’être tragiques.» (Discours du cardinal Ratzinger à l’occasion des 10 ans du Motu Proprio Ecclesia Dei, 24 octobre 1998) cf. J.-Y. Pertin, La Question liturgique, in Fideliter, janvier-février 2006, n.169, p.29-35 ; « Même les nouveaux livres officiels, si bons soient-ils par bien des côtés, laissent ici et là trop apparaître une planification professorale délibérée, et renforcent l’idée qu’un livre liturgique peut être « fait », comme n’importe quel autre livre.(Cardinal Joseph Ratzinger, La célébration de la foi, ibid.)
[44] Summa Theologiae, IIa-IIae, art.1 et 6
[45] «Così, sulla base di una terminologia e di una logica propria delle norme giuridiche, il Messale Romano e gli altri libri liturgici sono stati finora implicitamente considerati – almeno nel dibattito sulla “questione liturgica” – come se fossero corpi di leggi che definiscono il diritto comune o generale, la cui promulgazione comporterebbe, sulla base esclusiva del can. 20 del Codice del 1983, la completa abrogazione dei libri precedenti,vietandone e rendendone illecito l’uso successivo, possibile solo in via eccezionale mediante la concessione di un indulto lasciato alla discrezione dei Vescovi. Ovviamente esula dalle mie competenze in materia liturgica fare una valutazione complessiva sulla pertinenza di applicare questo modo di parlare e di ragionare – magari adeguato, anche se non completamente, a mio avviso, nel caso delle norme giuridiche – al Messale Romano e agli altri libri liturgici. Ma sento di dover richiamare l’attenzione sui pericoli che comporta utilizzare una terminologia e una logica giuridico-normativa propria del mondo del diritto – in cui i termini hanno un senso tecnico, preciso e peculiare – in ambiti che non sono propriamente giuridici. » A.- S. Sánchez-Gil, Gli innovativi profili canonici del Motu proprio Summorum Pontificum sull’uso della Liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, in Ius Ecclesiae 19, 2007, 689-707.
[46] Le Code des Eglises Orientales au can.150 § 2 fait cette distinction.
[47] Pie XII, Discours au élèves du Lycée Visconti, 28 février 1957, Discorsi e radiomessaggi XVIII, version française Osservatore Romano, 8 mars 1957 : « Non que ce respect [des traditions] signifie la fossilisation en des formes dépassées par le temps ; mais le maintien en vie de ce que les siècles ont démontré être bon et fécond. De la sorte, la tradition n’empêche pas le moins du monde le juste et heureux progrès, mais elle est en même temps un puissant stimulant à persévérer dans le sûr chemin ; un frein à l’esprit aventureux, enclin à embrasser sans discernement n’importe quelle nouveauté ; et aussi, comme on a l’habitude de le dire, le signal d’alarme contre les déclins.»
[48] J. Gaudemet, La coutume en droit canonique, in RDC 38 (1988), pp.224-251
[49] Can.25
[50] Can.23
[51] Il diritto nel mistero della Chiesa, vol.1, Roma 1995, pp.307-308
[52] Can.26. Le CCEO mentionne le « consentement tacite » du législateur qui peut approuver une légitime coutume avant les trente ans requis par le droit ( CCEO can.1507 § 4).
[53] AAV, Autour de la question liturgique. Avec le Cardinal Ratzinger. 22-24 juillet 2001. Abbaye de Fontgombault. Son Eminence le Cal Joseph Ratzinger, Bilan et perspectives p. 183. A propos du n. 1125 du CEC le card. Ratzinger déclarait: «Mi sembra molto importante che il Catechismo, nel menzionare i limiti del potere della suprema autorità della Chiesa circa la riforma, richiami alla mente quale sia l’essenza del primato, così come viene sottolineato dai Concili Vaticani I e II: il papa non è un monarca assoluto la cui volontà è legge, ma piuttosto il custode dell’autentica Tradizione e perciò il primo garante dell’obbedienza. Non può fare ciò che vuole, e proprio per questo può opporsi a coloro che intendono fare ciò che vogliono. La legge cui deve attenersi non è l’agire ad libitum, ma l’obbedienza alla fede. Per cui, nei confronti della liturgia, ha il compito di un giardiniere e non di un tecnico che costruisce macchine nuove e butta quelle vecchie. Il “rito”, e cioè la forma di celebrazione e di preghiera che matura nella fede e nella vita della Chiesa, è forma condensata della Tradizione vivente, nella quale la sfera del rito esprime l’insieme della sua fede e della sua preghiera, rendendo così sperimentabile, allo stesso tempo, la comunione tra le generazioni, la comunione con coloro che pregano prima di noi e dopo di noi» (Recensione a A. Reid, The Organic Development of the Liturgy, cit.).
[54] Ibid. p.174
[55] Nous utilisons comme base de notre réflexion ce l’article de J. Hervada, Le radici sacramentali del diritto canonico (la traduction française des passages cité est nôtre).
[56] J. Hervada, op.cit. p.8
[57] Ibid. p.9
[58] Ibid. p.12
[59] Hebr. 5,1
[60] St. Thomas d’Aquin, S.T. Suppl., Q. 34, a. 4, corpus.
[61] Ex. : le pouvoir de pardonner les péchés dans le sacrement de pénitence est conféré lors de l’ordination sacerdotale.
[62] Ex. : le pouvoir de chanter l’évangile est conféré dans l’ordination diaconale.
[63] « Les ordres sont des sacrements du fait de leur connexion avec le plus grand des sacrements : l’Eucharistie . » St. Thomas d’Aquin, S.T. Suppl. q.37, art.2 ad.1
[64] Comme cela était en usage pour l’exorcistat dont l’exercice était lié à un acte de l’autorité. Cfr 1.4
[65] Card. Ratzinger, discours pour les 10 ans Motu Proprio, 24 octobre 1998, op.cit.
[66] Hervada ne se plaint-il pas de ces conceptions quand il affirme : « Non è un segreto per nessuno che l’ambiente è stato impregnato di una sottile, però in equivoca attenuazione dell’efficacia sacramentale ex opere operato. Il legittimo desiderio di vivificare la pratica dei sacramenti, facendo di essi atti pieni di senso cristiano, è stato accompagnato da una revisione, non frontale ma indiretta e collaterale, dell’efficacia ex opere operato». Op. cit. 2
[67] « Toute bénédiction ou consécration reçue par les hommes n’est pas un sacrement. Les moines et les abbés reçoivent bien une bénédiction qui n’est pas un sacrement. L’onction des rois ne l’est pas davantage. Ce genre de bénédictions ne dispose pas à l’administration des sacrements, comme le sacrement de l’Ordre » St. Thomas d’Aquin, S.T. Suppl., Q. 34, a. 4, ad 3.
[68] V.A. Berto, Notre Dame de Joie, NEL, 1989, Lettre du 01/05/1967, p.302
[69] V.A. Berto, op.cit., Lettre du 16/05/1967, p.303
[70] Lahitton, Theologiae Dogmaticae, t. IV, de Ordine, p. 240.
[71] R. Naz, Traité de Droit Canonique, Tome premier, op.cit. n.175
[72] Institut du Bon Pasteur, Institut du Christ-Roi, Fraternité St Pierre etc…
[73] Lettre apostolique motu proprio Ecclesiae Unitatem, 2 juillet 2009
[74] Entretien du 22 avril 2010 avec Mgr G.Pozzo, secrétaire de la Commission Pontificale Ecclesia Dei.
[75] Entretien avec Mgr Pozzo.
[76] Cf. CCEO can. 327 et 758 §1 5°; Dans le droit oriental, ceux qui ont reçu les ordres mineurs ont seulement les droits et devoirs établis dans le droit particulier de chaque Eglise sui iuris. C’est donc le choix de chaque Eglise sui iuris qui détermine (relativement à leur tradition rituelle) quand un fidèle devient clerc. Cela peut arriver par la réception des Ordres inférieurs comme le lectorat ou par la réception du sous-diaconat considéré chez la plupart des Orientaux comme un ordre mineur. Une récente instruction liturgique recommande que l’incardination soit faite au moment de la réception des ordres mineurs. Congrégation pour les Eglises Orientales, Instruction pour l’application des prescriptions liturgiques du Code des Canons des Eglises Orientales, 6 janvier 1996, L.EV., Città del Vaticano, n.73.
[77] Il s’agit d’une faculté, qui touche donc à la licéité seulement. De telles ordinations sont par conséquent valides dans tous les cas.
[78] Entretien avec Mgr Pozzo.
[79] Entretien avec Mgr Viviès de la Congrégation pour le clergé du 23 avril 2010. Cf. normes de la Congrégation pour la doctrine de la Foi, 14.10.1980, AAS 72 [1980] 1132-1137. La discipline n’est toutefois pas pacifique, puisque les demandes de démission de l’état clérical de sous-diacres appartenant la Fraternité St Pierre ou l’Institut du Bon Pasteur ont trouvé une fin de non recevoir. Quant à l’Aumônerie Apostolique, elle refuse toujours de délivrer les bénédictions papales pour qui reçoit les ordres mineurs ou le sous-diaconat « parce qu’ils n’existent plus ». Je me suis présenté moi-même à l’Aumônerie Apostolique pour en faire l’expérience, demandant une bénédiction pour un membre de l’Institut du Bon Pasteur qui devait effectivement recevoir ces ordres.
[80] Doc.Cath.,2367,(2006),p. 970, http://www.institutdubonpasteur.org/home.php?area=presentation&show=1 (consulté le 28 /04/2010)
[81] B. Sesboüé, L’Institut du Bon Pasteur , Etudes 6/2007 (Tome 406), p. 789. L’incardination, contrairement à ce que dit l’auteur, se produit non pas au diaconat mais à la tonsure. Le mot ‘exempt’ est inadéquat dans la codification actuelle. Il s’agit d’un Institut de droit pontifical.
[82] C’est la pratique actuelle des Frères Franciscains de l’Immaculée (selon le témoignage du P. Apollonio, recteur de la maison de formation de Cassino). Cf. Ordination sacerdotale de cinq frères Franciscains de l’Immaculée à Tarquinia, le 25 Mars 2009 (http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8644104)
[83] Protocole d’accord du 5 mai 1988
[84] Ministeria Quaedam
[85] V.A. Berto, Le Cénacle et le jardin, Intelligence et spiritualité du sacerdoce, DMM, 2000, p.333
[86] Summorum Pontificum
[87] « N’est-il pas clair que la restructuration profonde des rites de l’Eglise catholique à laquelle on assiste depuis quelque décennies est accompagnée d’un réaménagement parfois radical des mœurs et d’un désir de modification d’un certain nombre de règles éthiques séculairement admises ? Ainsi, même aux yeux d’un observateur non spécialiste, il apparaît, pour parler de façon lapidaire, qu’on a presque toujours la morale de sa liturgie et la liturgie de sa morale » X. Thévenot, Liturgie et morale, Etudes, juin 1982, p.829