Normes du tribunal de la Rote romaine (18 avril 1994) – traduites par l’Abbé Jacques-Yves Pertin
NORMES Tribunal de la Rote Romaine CORRIGEE - sept 2018
Tribunal de la Rote Romaine – NORMES
18.IV.1994
Préambule
Il est fort convenable que la Rote Romaine, étant le Tribunal ordinaire du Saint-Siège institué par le Souverain Pontife pour recevoir les appels (cf. can. 1443) soit régie par des normes propres (cf. can. 1402 et art. 130 de la Const. Apost. Pastor Bonus), soit en ce qui concerne sa constitution et chacune des charges des Auditeurs, c’est-à-dire des Juges et des autres employés, soit en ce qui a trait à son ordre judiciaire propre.
Par suite, pour ne considérer que notre époque plus récente, le 29 juin 1934, après la promulgation du Code de droit canonique Pio-Bénedictin, les « Normes de la Rote Sacrée Romaine », en vigueur jusqu’à nos jours, ont été approuvées et promulguées sous l’autorité de Pie XI, de perpétuelle mémoire.
A cause des nécessités de notre temps, surtout après le Concile Vatican II, et la promulgation du Code de Droit Canonique rénové concernant les Latins par le Souverain Pontife Jean-Paul II, pour l’édification de l’Eglise de Dieu le 25 janvier 1983 et de la promulgation du Code des Canons des Eglises Orientales, le 18 octobre 1990, il a été retenu opportun de revoir ces Normes selon la récente discipline, en tenant compte du nouveau règlement de la Curie Romaine inauguré avec la Const. Apost. Pastor Bonus du 28 juin 1988.
En effet, le Collège des Prélats Auditeurs de la Rote Romaine en collaboration et sous la direction du Doyen se sont appliqués à former une commission de trois Auditeurs parmi les plus anciens pour réaliser cette œuvre. Ainsi, a été rédigé un premier schéma soumis à l’examen du Collège, avec le concours d’experts hautement qualifiés dans la science canonique ; ayant attentivement tenu compte des observations, la même Commission a préparé un autre schéma, confirmé ensuite par un vote décisif au cours d’une session collégiale ad hoc des Prélats Auditeurs.
Ce même schéma a été ensuite présenté au Souverain Pontife par le biais de la Secrétairerie d’Etat afin que les nouvelles Normes puissent obtenir la force qui provient de l’approbation de la suprême autorité et entrent ensuite en vigueur dans ce Tribunal Apostolique.
Et ainsi, Jean-Paul II, dans la seizième année de son ministère universel, à l’occasion de l’audience concédée à l’Eminentissime Cardinal Secrétaire d’Etat en date du 7 février 1994, a daigné approuver ces Normes, telles qu’elles figurent ci-dessous, en ordonnant simultanément leur publication dans l’organe officiel des Acta Apostolicae Sedis et leur entrée en vigueur à compter du 1er Octobre 1994.
Rome, le 18 avril 1994, près le siège du Tribunal de la Rote Romaine
Mario F. Pompedda
Doyen
Chapitre I
Composition et offices du Tribunal
Titre 1
Constitution du Tribunal de la Rote Romaine
1 La Rote Romaine est le tribunal ordinaire d’appel du Siège Apostolique composé d’un nombre particulier de juges ou Prélats Auditeurs, qui, choisis parmi les différentes nations du monde, sont constitués en collège. Ce collège est présidé, par le Doyen, primus inter pares, nommé par le Souverain Pontife, qui le choisit parmi les Juges.
2 Les fonctions propres du Chef du Dicastère décrites dans le Règlement général de la Curie Romaine sont exercées dans le Tribunal de la Rote Romaine selon la diversité des affaires et selon les normes contenues dans les articles qui suivent, ou par le Doyen seul ou si celui-ci est empêché par le plus ancien des juges selon l’art. 4, § 1, ou par l’ensemble du Collège des Prélats Auditeurs.
3 § 1. Les Juges doivent être prêtres d’âge mûr, diplômés au moins « in utroque iure » qui se distinguent par l’honnêteté de leur vie, leur prudence non moins que par leur compétence juridique.
- 2. A partir de soixante-quinze ans, ils cessent l’office ; s’ils ont exercé l’office d’Auditeur pendant au moins douze ans, ils deviennent émérites.
4 § 1. Dans l’ordre de préséance, les Juges, passent après le Doyen selon l’ancienneté de leur nomination, leur date d’ordination sacerdotale si leur date de nomination est identique, voire selon l’âge si leur date de nomination et d’ordination sont les mêmes.
- 2. Quand la charge du Décanat est vacante, les fonctions qui sont attribuées au Doyen sont assumées par l’Auditeur le plus ancien, jusqu’à ce que le Souverain Pontife nomme le nouveau Doyen en le choisissant parmi les membres du Collège.
5 La juridiction et la compétence du Tribunal Apostolique de la Rote Romaine sont réglées par le Code de Droit Canonique, par le Code des Canons des Eglises Orientales, par la Const. Ap. Pastor Bonus ainsi que par les Normes propres dudit Tribunal.
6 § 1. Afin de protéger le bien publique, la charge Promoteur de Justice sera instituée. Ce dernier sera aidé par un Adjoint.
- 2. Ces deux fonctions seront assurées par des prêtres qui devront avoir obtenu le diplôme de docteur in utroque iure ou en droit canonique et aussi en droit civil, ainsi que le diplôme d’avocat rotal. Ils devront être d’âge mûr, de bonne moralité, doués de prudence, chevronnés de par une longue expérience pratique au sein de la Rote Romaine ou auprès d’autres tribunaux ecclésiastiques ; l’Adjoint sera de préférence des rite oriental.
7 § 1. Afin de protéger la sainte ordination et le sacrement de mariage, des Défenseurs du lien seront institués. Ils seront la plupart du temps prêtres, munis du diplôme d’avocat rotal, d’âge mûr, de bonne moralité, doués de prudence et d’expérience auprès de la Rote Romaine ou d’autres tribunaux ecclésiastiques.
- 2. Pour assister la charge de Défenseur du lien titulaire, on nommera un ou plusieurs Substituts temporaires, munis des qualifications requises indiquées au § 1 de cet article.
- 3. Le Promoteur de justice adjoint s’occupe surtout des causes des fidèles orientaux : pour ces causes ou pour d’autres, il peut être désigné comme Défenseur du lien à moins qu’il intervienne comme Promoteur de justice.
- 4. Le Doyen, à la demande du défenseur du lien titulaire, peut confier la rédaction des observations à présenter dans les différentes causes à un délégué, qui doit être diplômé en droit canonique et posséder le titre d’avocat rotal.
8 Le Modérateur répond des offices de la Chancellerie devant le Doyen. Celui-ci est le plus souvent prêtre, diplômé en droit canonique. Il doit avoir le titre d’avocat rotal, être d’âge mûr, pourvu d’expérience, et à cause de sa fonction particulière, doit être choisi parmi les Notaires du Tribunal dont il conserve les droits et les devoirs.
9 § 1. Un certain nombre de notaires sont désignés pour accomplir les charges internes de la Chancellerie. Ils doivent être diplômés en droit canonique, posséder le diplôme d’avocat rotal et se distinguer par leur expérience et leur pratique de l’activité judiciaire.
- 2. L’un des notaires occupera aussi l’office de bibliothécaire et un autre consignera les principaux sujets de la jurisprudence rotale.
- 3. Chaque fois qu’il est nécessaire, le Doyen pourra déléguer d’autres notaires pour assister aux interrogatoires.
10 § 1. L’Archiviste est préposé à la conservations des causes pendantes. Il doit être diplômé en droit canonique.
- 2. Le Caissier ou Comptable pourvoira aux affaires administratives et devra être en possession d’un diplôme spécial.
11 On nommera également des employés de Chancellerie, qui, outre la langue latine, devront connaitre au moins deux des langues les plus usitées de nos jours et être diplômés en dactylographie ou avoir un titre académique et être capables en dactylographie.
12 § 1. On nommera des huissiers pour préserver l’ordre au siège du Tribunal. Ils feront office de Curseurs pour la notification des actes judiciaires.
- 2. Deux huissiers auront la charge de conserver les actes imprimés des causes pendantes et des causes archivées.
Chapitre II
Recrutement et nomination
13 § 1. Les Promoteurs de justice, les Défenseurs du lien ainsi que leurs Substituts, sont nommés par le Souverain Pontife sur proposition du Collège Rotal.
- 2. Le Modérateur de Chancellerie, les autres Officiers et ministres sont recrutés selon le Règlement général de la Curie romaine, sur proposition du Doyen, avec l’avis favorable du Collège.
14 On observera le Règlement Général de la Curie romaine pour les autres officiers majeurs restant sauve la préséance du Promoteur de justice sur les autres officiers majeurs.
Titre 2
La fonction des juges et des autres employés de la Rote Romaine
Chapitre I
Juges et auditeurs
15 § 1. Le juge qui, après avoir prêté serment selon la norme de l’Art. 42, § 1, a été accueilli dans le Collège Rotal prend son office et jouit des droits et privilèges propres aux Prélats Auditeurs du Tribunal Apostolique.
- 2. Les Auditeurs, autant que possible et selon leur prudence, feront en sorte que les causes soient définies le plus rapidement possible, restant sauf droit des parties.
16 § 1. C’est au Doyen, en tant que Président, qu’il revient de convoquer le Collège à chaque fois que les affaires le nécessitent ; en outre, il a le devoir de veiller à ce que tous les employés du Tribunal accomplissent leur charge avec diligence.
- 2. Lorque l’on devra prendre une décision ayant trait au gouvernement des offices du Tribunal, le Doyen devra soumettre cette question au Collège.
- 3. Le Doyen veillera à la conservation du registre des délibérations tenu par un Auditeur ainsi que sur les archives des actes écrits concernant le Collège.
- 4. Si le Doyen est empêché, ses fonctions seront assurées par l’Auditeur le plus ancien non empêché.
17 Dès que la cause aura reçu légitimement son numéro de protocole, le Doyen constituera le Turno chargé de la juger en observant l’ordre établi à l’art. 18.
18 § 1. Les Turni procèderont de cette manière : le premier sera constitué du Doyen, du second et du troisième auditeur ; le deuxième Turno sera constitué du deuxième, troisième et quatrième Auditeur ; le troisième Turno, du troisième, quatrième et cinquième Auditeur et ainsi de suite ; de telle façon que le Turno suivant soit constitué du second du Turno précédent et des deux auditeurs qui suivent jusqu’à ce qu’on finisse par inclure à nouveau le Doyen dans le Turno des deux derniers Auditeurs ou dans celui constitué par le dernier et le deuxième Auditeur.
- 2. Lorsqu’il s’agit d’un appel contre une sentence rotale, le Turno ad quem est celui composé par les juges qui précèdent immédiatement le Turno a quo.
- 3. Selon les circonstances, on pourra constituer un Turno de cinq Auditeurs ou plus, voire même videntibus omnibus; le Doyen pourra également confier une cause particulière à un Turno en dehors de cet ordre.
- 4. Par le décret qui a établi le Turno, le Doyen nommera Ponent, le juge le plus ancien dans l’office.
- 5. Si l’un des Juges du Turno ou le Ponent lui-même se trouve empêché par maladie ou tout autre motif légitime, il est alors substitué par le Doyen ou tout autre Auditeur.
19 Si un Juge, au départ empêché, a été substitué par un autre et que l’empêchement a cessé, le Doyen peut le réintégrer dans le Turno par décret, à moins que celui qui lui a succédé ait eu à juger une question incidente, qui, par nature, influe sur la sentence définitive.
20 § 1. Le juge qui remplace un juge empêché, même s’il est plus ancien, ne peut être Ponent, si un Ponent a déjà été désigné dans ce Turno.
- 2. Si le Ponent qui a été désigné selon l’art. 18, § 4 a un juste motif, il peut, après avoir consulté les autres Auditeurs du Turno, confier sa fonction par un décret adressé à qui de droit.
21 Le Ponent ne devra pas faire impimer les sentences qu’il a présidées et ne devra pas le permettre à quiconque, si de leur diffusion peut découler scandales, haines, diffamations, ou litiges entre les personnes ou d’autres faits gravement dommageables.
22 Pour contraindre les avocats ou procurateurs à remplir les offices qui leur sont prescrits par le Code ou les Normes de la Rote, le Collège Rotal pourra déférer la question à la Signature Apostolique, selon la norme de l’art. 124, 1° de la Const. Pastor Bonus, ou pourra procéder selon la prescription de l’art. 49, § 3.
23 Lorsque le Siège Apostolique est vacant, le Tribunal de la Rote continue à mener sa propre activité.
Chapitre II
Le Promoteur de justice et le Défenseur du lien
24 § 1. Le Promoteur de justice doit intervenir dans toutes les causes pénales ainsi que dans les causes contentieuses quand, selon le jugment du Ponent, celles-ci touchent le bien public, surtout en ce qui concerne les lois processuelles, sans préjudice pour l’office du Défenseur du lien.
- 2. Le Promoteur de justice et son Adjoint devront être présents au Tribunal, non seulement aux jours prescrits mais aussi à chaque fois qu’ils seront convoqués pour leurs causes.
25 § 1. Dans les causes pénales, seul le Promoteur de justice tient lieu d’accusateur.
- 2. Même s’il revient à lui l’office de formuler et de porter l’accusation, il ne pourra l’exercer, si au jugement du Doyen, l’accusation est privée de fondement.
- 3. S’il s’agit d’un appel d’un tribunal inférieur, le Promoteur de justice pourra renoncer à l’accusation après avoir entendu l’Ordinaire.
26 Dans les cas où le Promoteur de justice doit être légitimement entendu ainsi que lorsqu’en raison de son office, il propose des instances ou oppositions, il doit exposer les raisons ou motifs du votum, de l’instance ou de l’opposition.
27 Le Promoteur de justice devra être entendu au sujet de la concession ou de la négation de l’aide juridique gratuite de même qu’il pourra aussi demander sa révocation si le cas le nécessite.
28 A chaque fois que le Promoteur de justice sera empêché d’exercer son office, le Doyen le remplacera par l’Adjoint, et vice-versa.
29 § 1. Le défenseur du lien doit, selon les prescriptions du Code, intervenir dans toutes les causes qui traitent de la nullité de l’ordination sacerdotale, du sacrement de mariage ou du mariage ratum et non consummatum.
- 2. Les Défenseurs du lien devront être présents au Tribunal, non seulement aux jours prescrits pour chacun d’eux mais aussi à chaque fois qu’ils seront convoqués pour leurs causes.
30 A chaque fois que l’un des Défenseurs du lien sera empêché d’exercer son office, le Doyen le remlacera par un autre.
Chapitre III
Le Modérateur de la Chancellerie
31 § 1. Sous la direction du Doyen, le Modérateur sera redevable des offices de la Chancellerie.
- 2. Dans l’organisation judiciaire il assume aussi les fonctions propres de Notaire.
32 Le Modérateur de la Chancellerie doit surtout :
1) avoir soin, par le biais des Notaires, de faire exécuter les rescrits, les décrets et les décisions du Tribunal ;
2) préparer un un bref summarium des nouvelles causes à soumettre au Doyen, pour qu’il y pourvoie de façon adéquate ;
3) s’occuper de la correspondance du Tribunal et signer les actes qui ne doivent pas être signés par le Doyen ou le Ponent.
4) émettre les mandats de paiement ou de recouvrement.
Chapitre IV
Les Officiers mineurs
et les collaborateurs d’office
33 Outre les devoirs spécifiques confiés à tous les Notaires dans les offices de Chancellerie, on distingue la charge:
1) de rédiger les lettres que, en raison de l’office qui leur est confié, les Juges ordonnent d’expédier ;
2) prendre soin de l’exécution des décrets en ajoutant une explication adpatée de leur contenu ou en préparant et en signant les lettres jointes et les notifications, à moins que le Ponent, dans certains cas, ne préfère les signer lui-même.
34 Le premier Notaire doit :
1) indiquer le protocole et apposer le sceau sur tous les actes qui arrivent au Tribunal ;
2) rédiger, avec le consentement du Modérateur de la Chancellerie, les mandats de paiement ou de recouvrement ;
3) recevoir les Avocats aux horaires de service pour ce qui concerne l’état des causes et la présentation des instances ;
4) substituer le Modérateur de la Chancellerie quand celui-ci est absent ou empêché.
35 Le deuxième notaire doit accomplir surtout les prescriptions de l’art. 33, n.2 et en annoter l’exécution.
- Le troisième notaire doit :
1) prendre soin chaque année de la rédaction d’un index systématique de la jurisprudence rotale ;
2) remplir le registre ou le protocole des causes, des archivations, des décrets incidents et des sentences, et rédiger un un répertoire général ;
3) remplir aussi le rôle de bibliothécaire.
- L’Archiviste :
1) conserve les Archives des causes pendantes ;
2) sur ordre du Ponent, il transmet les actes au Promoteur de justice ou au Défenseur du lien ;
3) il veille à ce que les positiones consignées aux Patrons légitimes soient intégralement restituées en ordre à l’administration.
38 § 1. Le préposé à l’adminsitration tient le rôle de comptable, de caissier et de vaguemestre.
- 2. En tant que comptable :
1) il doit enregistrer toutes les sommes reçues et payées soit en général soit pour les causes en particulier.
2) à la fin de chaque mois, il prépare un résumé comptable des entrées et des sorties (caisse du Saint-Siège) ; à la fin de l’année, il rédige un bilan général des entrées et des sorties pour les causes privées et celles bénéficiant de l’aide juridictionnelle, ainsi que pour les dépenses relatives à la Chancellerie.
- 3. En tant que Caissier :
1) il est redevable de l’argent et des documents déposés dans le coffre-fort dont il possède les clefs, tandis que le Doyen en conserve un double ;
2) avec une opportune prudence, il effectue les paiements et perçoit les sommes dues au Tribunal ;
3) chaque mois, il paye le salaire aux employers du Tribunal ;
4) il vend les feuilles et papiers qui portent le sceau du Tribunal ;
5) à la fin de chaque mois, il remet à l’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique l’enveloppe qui lui revient.
- 4. En tant que vaguemestre :
1) il pourvoit à l’expédition des citations ou des lettres à adresser soit par le biais des Curseurs soit par la poste publique.
2) à la fin de chaque mois, il prépare la note de frais dûs aux Curseurs selon le barême approuvé par le Doyen.
39 Il est du devoir des employés de Chancellerie du Tribunal Apostolique de rédiger les lettres, les décrets et les rescrits et exprimer en peu de mots de façon plus développée ce qui est indiqué. Ceux-ci doivent veiller à ce que ce qui est écrit ne comporte pas d’erreur, et ne doivent rien présenter à la signature sans une lecture attentive préalable.
40 Les Curseurs qui font office d’huissiers, doivent :
1) notifier les citations et les autres actes du Tribunal et faire foi de leur transmission ainsi que du temps et de la manière dont celle-ci a été faite ;
2) consigner les lettres et les fascicules à qui de droit ;
3) pourvoir à la propreté des locaux du Tribunal et exécuter toutes les missions qui leur sont confiées par le Doyen pour l’utilité du Tribunal ;
4) en outre, deux d’entre eux conserveront les actes imprimés et les archives des causes jugées.
Chapitre V
Normes disciplinaires
41 § 1. Pour chaque jugement, les Auditeurs et tous les ministres du Tribunal sont tenus au secret d’office.
- 2. Les Juges doivent aussi observer un secret inviolable sur les discussions qui se se tiennent au Tribunal avant que la sentence ne soit émise ainsi que sur tout ce qui arrive pendant la discussion. Cette règle est aussi à respecter scrupuleusement aussi bien pour les discussions tenues collégialement que celles présentées à chaque Auditeur.
42 § 1. Avant de remplir leur office, après leur nomination, les juges de la Rote Romaine feront le serment d’accomplir leur charge avec diligence et fidélité ainsi que d’observer le secret selon l’article qui précède, et ce, devant l’ensemble du Collège en présence du Notaire qui consignera l’évènement dans les actes.
- 2. De même tous les autres ministres du Tribunal prêteront le serment prescrit devant le Doyen, en présence du Notaire.
43 § 1. Les Auditeurs qui auront violé le secret ou auront causé par dole un grave dommage aux parties, sont obligés de réparer les dommages sur instance de la partie lésée ou d’office, de par un jugement de la Signature Apostolique, jugement lui-même confirmé par le Pontife Romain.
- 2. Les autres ministres qui auront commis la même violation sont également tenus de réparer les dommages causés sur instance de la partie lésée ou d’office, de par un jugement du Collège Rotal.
44 Sans préjudice pour les obligations de chaque Préposé au Tribunal, est en vigueur le principe selon lequel chacun doit aider ses collègues et doit être prêt à les remplacer lorsqu’ils sont absents ou empêchés, selon ce que le Doyen jugera opportun, et ce, sans auncune rémunération supplémentaire.
Cela est également valable chaque fois que le Doyen désignera quelqu’un pour remplir ce qui est requis par un office privé de son titulaire.
45 En ce qui concerne l’horaire et les absences, on observera les normes contenues dans le Règlement Général de la Curie Romaine.
46 Tenant compte de la nature particulière et de la manière de procéder de ce Tribunal, les vacances d’été des Auditeurs, des Préposés et des autres ministres, se dérouleront par la fermeture simultanée de tous les offices, pendant un temps continu selon le Règlement de la Curie Romaine.
Chapitre VI
Avocats et Procurateurs
47 Ceux qui sont inscrits à leur Ordre respectif pourront remplir la fonction d’avocat ou de procurateur près le Tribunal de la Rote Romaine.
48 § 1. Sont admis à l’Ordre des Avocats ceux qui sont diplômés au moins en droit canonique et ont réussi le diplôme d’avocat à la Rote.
- 2. Pourront être inscrits à l’Ordre des Procurateurs ceux qui sont diplômés au moins en droit canonique et ont réussi pendant deux ans les devoirs et les examens du Studio rotal.
- 3. Ceux qui n’ont pas de résidence fixe à Rome pourront remplir la fonction de patron des causes. En revanche, l’office de Procurateur ne pourra être rempli que par celui qui a sa résidence stable à Rome.
49 § 1. Dans les causes qui doivent être traitées à la Rote Romaine, les procurateurs et les avocats sont obligés d’observer aussi bien les lois canoniques communes que les normes de ce Tribunal.
- 2. Les honoraires des procurateurs et avocats différents de ceux qui ont été approuvés ne sont pas admis.
- 3. Restant sauve la prescription de l’art. 22, les procurateurs et avocats qui manquent à leur devoir pourront être repris par le Collège rotal par une note ou être suspendus, voire radiés de leur Ordre sur avis, toutefois, de trois avocats parmi les plus anciens.
Titre 3
L’Ordre judiciaire de la Rote Romaine
Chapitre I
Introduction de la cause, citation et concordance du doute
50 Selon la norme de l’art. 18, le décret par lequel le Doyen constitue le Turno, fera aussi mention des noms du Défenseur du lien ou du Promoteur de justice à qui la cause a été assignée, des parties, du diocèse d’appartenance, de l’objet de la cause et de la source de compétence.
51 S’il résulte que la Rote Romaine est manifestement incompétente, le Doyen ayant entendu les deux auditeurs parmi les plus anciens, rejettera par décret l’appel ou le libelle en indiquant les motifs de sa décision.
52 Restant sauf ce qui est prescrit par la can. 1444, § 2, il revient au Doyen, après avoir entendu les deux auditeurs plus anciens, d’invoquer dès la première instance les causes dont parle le § 1 de ce canon, chaque fois que des circonstances particulières de lieu ou de personne le nécessite au regard du bien des âmes.
53 § 1. Aucun avocat ou procurateur ne sera admis pour taiter une cause devant la Rote sans le mandat requis.
- 2. Dans tous les procès, la partie demanderesse doit avoir un patron, soit choisi par elle, soit commis d’office ; si le cas le nécessite, le Ponent devra faire de même pour la partie défenderesse, restant sauve la prescription du can. 1481, § 2.
- 3. Pour ceux qui, ne peuvent ester en justice selon le droit, le Ponent devra désigner un tuteur ou curateur ou confirmer celui qui existe déjà.
54 § 1 Après qu’aura été notifié le décret de constitution du Turno à tous les intéressés, l’Archiviste devra faire en sorte que tous les actes de la cause c’est-à-dire la Positio, soit tout de suite transmis à l’Auditeur Ponent.
- 2. Le Notaire fera en sorte de transmettre au Ponent tous les documents, écrits, ou avis concernant chaque cause dès qu’elles arrivent en Chancellerie.
55 § 1. S’il s’agit d’une cause qui doit être traitée en première instance, le Ponent, ayant entendu le Défenseur du lien ou le Promoteur de justice, convoquera le Turno dès que possible pour admettre ou refuser le libelle.
- 2. Quand, dans les causes matrimoniales, on ajoute, selon le can. 1683, un nouveau chef de nullité, c’est le Turno qui devra l’admettre ou le refuser.
56 Une fois que libelle a été admis ou que la cause a été acceptée en appel, on passera selon les articles qui suivent à la citation et à la litiscontestation.
57 § 1. Dans les causes admises dès la première instance, le décret d’admission du libelle sera notifié à tous les intervenants et le cas échéant, on en joindra copie ; en même temps le Ponent, selon le can. 1507, § 1 et restant sauf le can. 1677, § 2, émettra un décret, à notifier à tous également par lequel il établit le jour de la litiscontestation, proposant le ou les doutes à formuler ou à discuter entre les parties.
- 2. Le jour de la litiscontestation, le Ponent, s’étant assuré de la légitimité des citations et ayant pris vision des demandes ou réponses des parties, fixera les doutes formulés par décret ; si les parties ne sont pas d’accord entre elles, il définira lui-même la question d’office par décret. C’est au Turno que l’on devra recourir contre ce décret, et ce, dans un délai de dix jours après sa notification, mais aucun autre appel ultérieur ne sera admis.
58 § 1 En appel, dès qu’aura eu lieu la poursuite légitime de l’appel, le Ponent émettra le décret sur le doute ou les doutes à résoudre ; ce décret qui doit être notifié à ceux qui interviennent dans la cause, tient lieu de citation et de litiscontestation, à moins que les parties ne comparaissent devant le Juge sur de celui-ci ou sur leur demande. Il est possible de recourir contre ce décret selon l’art. 57, § 2.
- 2. S’il s’agit d’une cause de nullité de mariage à traiter selon le can. 1682, § 2[1], les parties ayant été averties, et le Défenseur du lien entendu, le Turno émettra un décret par lequel, ou il confirmera immédiatement la sentence ou il exposera de façon circonscrite et précise les motifs qui, en l’état de la cause, s’opposent à l’assertion de la nullité et remettra la cause à l’examen ordinaire en nouvelle instance ou enfin, il indiquera la nécessité d’une intruction supplétoire à réaliser avant la définition de la cause.
Dans le deuxième et troisième cas, le Ponent étant à connaissance du désir des époux de poursuivre la cause, il s’occupera de le faire tel que cela est décrit dans le § 1 de cet article.
59 Au cas où l’on ignorerait le domicile d’une partie, la citation ou la notification de la litiscontestation se fait sous forme d’édit par l’intermédiaire d’une publication dans l’organe officiel des Acta Apostolicae Sedis ou dans l’Osservatore Romano.
60 § 1 Aux parties qui estent en justice et à leur Patron doivent être notifiés tous les actes jusqu’à la sentence définitive.
- 2. Aux parties qui s’en remettent à la justice du tribunal on doit notifier le décret de litiscontestation, l’éventuelle nouvelle demande et tous les prononcés du juge.
- 3. A la partie dont on aurait déclaré l’absence du procès, on notifiera le décret de litiscontestation et la sentence définitive.
61 § 1. A n’importe quelle instance ou moment de la cause, le Ponent pourra évaluer l’opportunité de chercher la conciliation entre les parties en déléguant pour ce faire une personne prudente.
- 2. Si l’on arrive à trouver un compromis, les conditions acceptées par les parties, signées par elles et approuvées par le Ponent, devront être insérées dans le décret du Turno qui approuve les choses de façon définitive ; par ce décret est mis fin à la litis.
62 § 1. Dans les causes de nullité matrimoniale, la formule du doute est : An constet de matrimonii nullitate in casu et l’on ajoute les chefs de nullité.
- 2. Dans les causes qui concernent l’appel d’une sentence rotale, on appliquera la formule du doute suivante : Si la sentence rotale du jour…mois…année…doit être confirmée ou réformée, à moins que, pour un motif de clarté on doive répéter dans la formule des doutes, les différents articles de la controverse.
Chapitre II
Suspension, péremption et renonciation à l’instance
63 § 1. L’instance étant suspendue par la mort de la partie ou par le changement d’état ou d’office selon le can. 1518, l’héritier ou le successeur ou encore celui qui en a l’intérêt, s’il entend poursuivre la cause, doit présenter au Ponent un libelle qui démontre son bon droit à poursuivre la cause et demande à être admis.
- 2. Le libelle doit être notifié par le Ponent à l’autre partie et à tous ceux qui interviennent légitimement dans la cause ; si quelqu’un s’oppose, la question incidente devra être résolue selon le droit.
- 3. Si une partie meurt ou change d’état ou d’office après que la cause a déjà été conclue, l’instance n’est pas suspendue ; en revanche, si celui qui remplacé la partie a de nouvelles preuves à proposer de façon légitime, il doit l’indiquer au Ponent par un libelle.
64 Lorsqu’à cause de la mort du procurateur, ou parce qu’on lui a retiré le mandat ou encore par renonciation légitime au mandat, l’instance doit être suspendue, la partie qui doit agir par procurateur doit s’en pourvoir d’un autre au plus vite.
65 Si la partie demanderesse ou la partie la plus diligente ne pose aucun acte de procédure pendant un an sans qu’il n’y ait eu aucun empêchement, l’instance est périmée ipso iure, chose que le Ponent déclare par décret.
66 Si dans un délai utile de 10 jours une partie recourt contre le décret du Ponent, le recours devra être défini très rapidement.
67 § 1. Si, sans excuse légitime, une partie néglige de poser un acte judiciaire dans le délai imparti par le juge, elle est considérée comme ayant renoncé à son droit ; le Ponent, en conséquence, non seulement peut ne pas aller plus loin dans la procédure, mais peut aussi déclarer soit d’office soit sur demande de l’autre partie, que cette partie a ommis de poser un acte judiciaire ou a abandonné l’instruction voire, après lui avoir fait une monition, la controverse elle-même.
- 2. Après avoir entendu l’autre partie, c’est au Ponent qu’il appartiendra d’évaluer les excuses de la partie en question ; si la partie adverse est opposée à ces raisons, cela donnera lieu à un question incidente à définir très rapidement.
68 Si la partie entend renoncer à l’instance ou à tous les actes de la procédure ou seulement à certains d’entre eux, le Ponent devra définir la chose selon le can. 1524, § 3.
69 En ce qui concerne les effets de la péremption, de la renonciation ou de l’abandon, on se reportera aux prescriptions des canons 1521-1522.
- 2. Chacune des parties en cause devra supporter les frais engagés dans l’instance dont elle a provoqué la péremption. En revanche, la partie qui aura renoncé à l’instance est tenue de payer tous les frais de justice sans oublier l’honoraire de l’avocat de la partie adverse, ou si elle n’a renoncé qu’à certains actes, les frais correspondants.
70 En cas de péremption, de renonciation ou d’abandon, la cause ne peut être réouverte que devant la Rote, de même lorsque la cause a été transmise sur commission au Tribunal Apostolique ou quand elle lui est parvenue suite à un appel.
Chapitre III
Instruction de la cause
71 Quand la cause transmise à la Rote doit être instruite, le Ponent peut s’en réserver l’instruction ou la confier à un autre juge du Turno ; dans le cas d’une cause pénale, l’office d’Instructeur sera confié par le Doyen à un Auditeur de préférence ne faisant pas partie du Turno.
72 L’instruction de la cause, que ce soit à Rome ou hors de Rome, sera conduite par le Ponent lui-même ou par une personne déléguée à cet effet, une fois qu’auront été émises les lettres établissant les commissions rogatoires.
73 Le recours contre un acte ou un décret posé par le Ponent ou par le Juge instructeur doit être présenté au Turno, à moins qu’il s’agisse de décrets portant sur la seule organisation de la cause; en revanche, la question devra définir très rapidement.
74 Sauf si le cas ou la nature de la chose le nécessite ou si l’évaluation prudente de l’Instructeur ou du Ponent en a décidé autrement, les patrons ont droit de connaitre aussi bien les noms des personnes interrogées et des experts que l’objet des interrogatoires ou des expertises, soit avant que ces personnes ne soient interrogées, soit avant que les experts ne soient nommés, et cela vaut indépendemment du fait que leur soit ou non donnée la faculté d’assister aux interrogatoires. Ceux-ci peuvent aussi assiter à n’importe quel acte de l’instruction.
Chapitre IV
Questions incidentes et préjudiciaires
75 Quand survient une question incidente, c’est le Ponent qui décide si elle doit être résolue en maintenant la forme d’un procès c’est-à-dire avec la proposition de doutes ou par le biais de mémoires c’est-à-dire par décret ; de la même façon, c’est au Ponent qu’il revient d’établir si la cause est à définir ou non en suivant les canons 1656-1670. La définition est toujours réservée au Turno.
76 A moins que la cause ne soit à définir selon les normes du procès oral, le Ponent devra établir le plus rapidement, après l’éventuelle concordance des doutes et le déroulement de l’instruction, les délais pour présenter les écrits et le jour de la définition.
77 Restant sauves les prescriptions des canons 1629, 4° et 1618, l’appel contre la décision du Turno n’est pas admis ; toutefois, la question incidente peut être à nouveau proposée au Turno jointe à la cause principale.
78 Ce qui est établi dans les précédents articles concernant les causes incidentes doit être aussi observé de façon adaptée dans les question préjudiciaires comme l’admission du libelle ou la nouvelle proposition de la cause.
Chapitre V
Publication du procès, conclusion de la cause et discussion
79 Restant sauf l’art. 60, les témoignages et toutes les autres preuves qui se trouvent dans les actes, doivent être publiés par décret du Ponent selon la norme du can. 1598.
80 Lorsque tous ceux qui interviennent dans le procès ont présenté leurs défenses conclusives, la conclusion de la cause a lieu ipso iure selon la modalité du can. 1600.
81 § 1. Après la présentation de la première plaidoirie, on fera la distribution de tous les actes de la cause.
- 2. Les copies du sommaire de la cause, au bon soin de l’employé de Chancellerie, doivent être faites selon la praxis approuvée, à moins que, dans certains cas, le Ponent en décide autrement.
82 Toutes les instances comme aussi toutes les plaidoiries et les mémoires doivent être rédigés par les Avocats en latin; en revanche dans les causes iurium le Ponent peut admettre les plaidoiries rédigées en langues vernaculaires. Les écrits ou plaidoiries ne doivent pas dépasser le nombre de pages communément admis.
83 § 1. Dans les causes de nullité de mariage ou d’ordination, le Défenseur du lien doit présenter ses remarques après les plaidoiries des Patrons.
- 2. Les défenses en faveur du lien ne doivent pas être présentées au-delà des quarante jours après la remise des plaidoiries des Patrons ou, si dans la cause il y a un défenseur deputé, après avoir reçu la notification de la nomination.
- 3. Les réponses des Patrons pourront être communiquées dans un délai de douze jours avant la décision de la cause principale ou incidente ; les plaidoiries en faveur du lien ne devront pas être présentées au-delà des six jours avant la décision.
84 Aussi bien dans les causes qui regardent le bien public que celles qui concernent le bien privé et pour éviter que la décision soit différée injustement, le Ponent établira les délais limites au cours desquels devront être présentées ou échangées les plaidoiries.
85 Dans le cas où les Patrons demandent que les délais déjà établis soient reportés, le Ponent évaluera les motifs de la demande et décidera de concéder ou refuser le report ; cette concession faite à une partie est valable aussi pour l’autre.
86 § 1. On ne donnera pas d’informations orales au Juge. Le Ponent, toutefois, sur instance de l’une ou des deux parties, peut concéder par rescrit une discussion orale contenue devant le Turno. Dans ce cas, la partie ou les parties qui ont présenté l’instance sont tenues de mettre par écrit le sujet des questions qui sont à discuter ou à expliquer, tandis que le Ponent, le jour fixé, conduira la discussion.
- 2. Le Ponent peut aussi décider d’office la discussion orale.
- 3. Le sujet des questions doivent être communiqués aux parties.
87 § 1. Assistent à la discussion, les Patrons des parties, de même que le Promoteur de justice et le Défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise.
- 2. Pour un motif raisonnable, le Ponent, sur l’instance des parties, peut admettre à la discussion les parties elles-mêmes voire les experts, s’il y en a.
- 3. Un Notaire du Tribunal doit être présent à la discussion afin que, sous la direction du Ponent, il se charge de consigner dans les actes ce qui a été discuté.
Chapitre VI
Les sentences
88 § 1. Les Auditeurs, au jour et à l’heure établis, réunis au siège du Tribunal, à moins qu’une raison particulière ne leur suggère de se réunir ailleurs, prononcent la sentance en réponse aux doutes afin de définir la cause proposée par les parties.
- 2. La sentence peut être interlocutoire ou définitive ; la première dirime une cause incidente tandis que la seconde dirime une cause principale ; les autres décisions des Juges se nomment décrets.
89 § 1. Le jour de la réunion étant fixé, chaque Juge présentera par écrit sa conclusion ou votum sur le mérite de la cause avec ses motivations aussi bien en fait qu’en droit.
- 2. Chaque Auditeur écrira en latin ses propres conclusions ou vota et les signera.
- 3. Les vota écrits des Auditeurs, une fois la sentence rédigée et présentée par le Ponent, seront déposés dans une enveloppe fermée déposée dans l’archive du Doyen et seront brulés dix ans après.
90 La discussion de la cause doit être secrète et aucune autre personne que les Juges ne peut y participer ; le Ponent commence par la lecture de son votum auquel il peut adjoindre des explications concernant le procès au moyen des actes placés devant lui ; ensuite les autres Auditeurs dans l’ordre de préséance liront leur vota.
91 Pendant la discussion, chaque juge peut modifier en tout ou en partie sa conclusion originelle et peut se ranger au votum ou aux vota des autres Auditeurs mais ses motivations devront être indiquées dans le votum écrit.
92 La sentence interlocutoire ou définitive est celle qui obtient la majorité absolue des voies.
93 Si au cours de la première discussion les Juges ne veulent ou ne peuvent arriver à la sentence, le jugement doit alors être renvoyé à une autre réunion au moyen du rescrit suivant : « La solution sera donnée au cours de la prochaine réunion des Auditeurs », ou simplement « à donner au cours de la prochaine ». Le renvoi ne peut dépasser plus d’une semaine à moins qu’entre temps il y ait les vacances du Tribunal.
94 Si l’on arrive pas à obtenir la majorité des voies même au cours de la seconde réunion des Juges, le Ponent devra présenter l’état de la question au Doyen et celui-ci y pourvoira en augmentant le nombre des Auditeurs.
95 § 1 Une fois que la décision a été fixée, le Ponent la rédige sous forme de réponse aux doutes, la signe avec les autres Auditeurs du Turno et la joint au fascicule des actes.
- 2. Tant que le Tribunal n’a pas établi que la décision doit être maintenue secrète jusqu’à la publication formelle de la sentence, le Notaire employé au Protocole peut communiquer oralement la décision aux parties et, sur leur demande, donner à celles-ci une copie de la décision. Si, en revanche, la décision est à conserver secrète jusqu’à ce que soit publiée la sentence, ce sera au Ponent de l’établir par décret.
96 § 1. Le Ponent aura soin de rédiger la sentence dans les deux mois.
- 2. La sentence sera rédigée en langue latine par le Ponent, à moins que le Turno n’ait confié cette charge à un autre Auditeur ;
- 3. Le rédacteur doit composer la sentence de façon précise, brève et ordonnée, tenant compte des avis de chaque Auditeur et tirant de ceux-ci les motifs de la décision ou les difficultés en droit et en fait.
97 § 1. La sentence doit commencer en invoquant le nom de Dieu; on doit indiquer le nom du Souverain Pontife, le jour, le mois, l’année et le lieu de la décision, de quels Auditeurs le Turno est constitué ; quelle est la cause et de quelle diocèse elle provient, qui est la partie demanderesse, la partie défenderesse, qui sont les procurateurs et les avocats, le Promoteur de justice et le Défenseur du lien si ceux-ci sont intervenus dans le procès.
- 2. Il doit ensuite exposer la factispecies avec les formules des doutes, suivies des raisons ou des motifs, aussi bien en droit qu’en fait et enfin la partie dispositive qui doit répondre aux doutes proposés.
- 3. Il doit établir qui est tenu à payer les frais de la cause et l’honoraire des patrons ; cela se fera également dans les cause incidentes si l’on met fin à la cause.
- 4. On doit clore par un décret exécutoire en se fondant sur la nature différente des causes en indiquant de nouveau le jour, le mois, l’année et le lieu de l’émission de la sentence avec la signature des Auditeurs et du Notaire.
98 § 1. Les sentences définitives ne peuvent être révoquées ou corrigées, pas même par le Turno, c’est-à-dire par le groupe des Auditeurs qui les a prononcées, à moins que la cette correction se réfère à une erreur matérielle ; en ce cas, on observera le can. 1616.
- 2. Mais si la cause à la suite d’un appel ou d’un recours doit être renvoyée à l’ensemble du collège c’est-à-dire videntibus omnibus, les Juges qui l’ont déjà jugées prenderont également part au jugement.
99 La partie dispositive de la sentence doit répondre à chaque doute seulement « Affirmativement » ou « Négativement » , ou si cela est opportun, en ajoutant les formules d’usage « Iuxta modum », « Ad mentem », « la partie fasse valoir son droit, autant que possible devant qui de droit » ; « renvoyée et plus de preuves à produire pour l’instruction » ou d’autres semblables.
100 § 1. Le Ponent devra remettre la sentence rédigée et signée par les Auditeurs et par le Notaire à la Chancellerie, de telle manière que, selon la pratique, des copies en forme authentique soient notifiées aux parties et aux autres personnes ayant intérêt dans la cause.
- 2. Aucune copie de la sentence ne sera délivrée à des personnes étrangères à la cause, sauf sur mandat du Ponent ou du Doyen.
101 Une copie authentique de chaque décision sera notifiée intégralement au Promoteur de justice et au Défenseur du lien, si ceux-ci ont pris part au jugement, aux parties elles-même par le biais de la Curie compétente, ainsi qu’à leurs procurateurs ; celle-ci est tenue de faire parvenir au tribunal de la Rote l’attestation d’advenue notification ou exécution.
Chapitre VII
Les appels
102 L’appel contre une décision rotale doit être interjetée selon l’ordre établi par le droit devant le Turno qui suit immédiatement celui qui a jugé.
103 L’appel doit être interjeté à travers une demande présentée au Ponent du Turno qui a prononcé la sentence. Si il y a lieu de recevoir l’appel, le Ponent émet le rescrit suivant : « Que l’on admette et que l’on procède plus loin, que cette décision soit notifiée ». Sinon, ayant exposé les raisons, il refuse la demande, restant sauf l’art. 106.
104 § 1. L’appel doit être interjeté dans un délai de vingt jours à partir de la notification de la sentence et doit être poursuivi devant le Turno successif auquel il est adressé, dans le délai d’un mois à partir du moment où l’on aura eu connaissance de la constitution du nouveau Turno, restant sauve la prescription du can. 1633.
- 2. Le délai péremptoire pour interjeter et poursuivre l’appel est compté de façon à inclure les jours de vacances qui s’y trouvent. Si le dernier jour du délai se trouve être un jour ferié, le délai doit être prolongé au jour qui suit ; quand les délais d’appel sont inutilement écoulés l’appel est censé abandonné.
105 Le libelle doit mentionner les motifs du pourvoi, sauf quand il s’agit d’une cause sur l’état des personnes.
106 S’il survient une question concernant le droit d’appel, la décision de cette question n’étant pas sujet d’appel devra être présentée devant le Turno suivant.
107 Si la sentence comprend plusieurs chefs ou doutes qui doivent pour certains être confirmés ou réformés, l’appel ne sera pas concédé pour la partie déjà jugée par deux sentences conformes, à moins qu’une partie soit en connexion avec une autre et lui soit accessoire.
108 Si les Juges du Turno à qui ont traité l’appel n’ont pas résolu certains doutes, l’appel portera seulement sur les doutes qui ont été décidés. Toutefois on peut présenter aussi en appel des doutes non résolus si ceux-ci sont connexes avec ceux déjà décidés ou s’ils leur sont accessoires.
109 Pour les jugements en appel, on utilisera les normes processuelles communes établies par les instances à traiter au premier degré de juridiction auprès du Tribunal de la Rote.
Chapitre VIII
Les frais judiciaires et l’assistance gratuite
110 Après la fin de l’instance par sentence ou décret, les Patrons doivent présenter au Ponent, pour approbation, la note de frais et des honoraires en trois exemplaires, dont un sera notifié aux parties avec la décision, un autre devra être restitué à l’Avocat et un troisième enfin sera conservé dans l’archive avec les actes de la cause.
111 La note de frais de la Chancellerie et de l’instruction du procès est préparée par le Comptable, et au moment voulu, délivrée aux Avocats relativement à ce qui a été établi dans l’article précédent.
112 En prononçant une sentence définitive ou incidente, le Turno indiquera la taxe à payer et quelle partie est tenue à régler les frais judiciaires, en respectant éventuellement une proportion.
113 La décision du Ponent concernant l’art. 110 est susceptible d’appel devant le Turno qui devra résoudre la question très rapidement. Selon l’art. 112, ce qui a été établi par le Turno, n’est pas sujet de recours, à moins que cela soit joint à l’appel.
114 Quand dans une cause sont nommés des Patrons d’office, un Défenseur du lien ou un Promoteur de justice ad casum, le Turno décidera au cours de la décision définitive ou incidente de leurs honoraires qui seront à charge du trésorier du Saint-Siège ou de l’autre partie.
115 Ceux qui sont totalement incapables de supporter les frais de justice ont le droit d’en obtenir l’exemption ; ceux qui peuvent en payer une partie ont droit à une réduction de leurs frais.
116 § 1 Celui qui veut obtenir l’exemption des frais de justice ou leur diminution doit présenter un libelle au Ponent muni de documents attestant sa condition économique.
- 2. Il doit aussi prouver qu’en introduisant la litis, il jouit de son bon droit, à moins que la cause n’ait été transmise à la Rote sur Commission pontificale.
117 § 1 Ayant reçu le libelle, le Ponent notifie la demande à l’autre partie en fixant un délai au bout duquel celle-ci doit s’exprimer sur la question. On fera de telle façon que le libelle et toute la documentation soient soumis au vote du Promoteur de justice et du Défenseur du lien dans les causes qui les concernent.
- 2. La procédure du paragraphe précédent n’aura pas lieu quand le Tribunal qui transmet les actes de la cause à la Rote fait foi que la partie a déjà obtenu obtenu l’assistance gratuite, restant sauf la prescription de l’art. 116, § 2.
118 Sur demande de la partie, le Ponent décidera par décret de l’exemption des frais ou de leur réduction ; en même temps, il demandera au Doyen de bien vouloir désigner un Avocat se chargeant de l’assistance gratuite ; aucun Avocat rotal ne peut se dérober à cette charge, sauf pour une raison approuvée par le Ponent.
119 La décision du Ponent à propos de l’article précédent est susceptible d’appel devant le Turno qui devra résoudre cette question incidente très rapidement.
Chapitre IX
Interprétation des normes
120 S’il survient une question sur l’interprétation de ces normes, on se reportera aux Normes promulguées en 1934, sauf pour ce qui est contraire au Code de Droit Canonique en vigueur.
[1] Ce canon a aujourd’hui disparu. Selon les nouveaux canons établis par Mitis Iudex : « la sentence qui, la première, a déclaré la nullité de mariage, étant respectés les termes établis par les canons 1630-1633, devient exécutive (can. 1679). Toutefois, « si l’appel semble manifestement dilatoire » le tribunal peut alors « confirmer par décret la sentance de première instance » (can. 1680, § 2).